Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Seysses de l’autoriser à recevoir des ouvrages, images, photocopies et objets cultuels bouddhistes par voie postale et de condamner le directeur du centre pénitentiaire de Seysses du fait du préjudice moral qu’il subit.
Il soutient que :
— son projet est de devenir un moine bouddhiste mais qu’en l’absence d’aumônier de ce culte au sein du centre pénitentiaire, son apprentissage nécessite qu’il puisse recevoir de son maître des ouvrages et objets cultuels par la poste, or le 14 juin 2025, un brigadier lui a refusé de tels envois ;
— cette situation constitue une atteinte grave et illégale à la liberté du culte et à sa correspondance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. A l’appui de sa demande le requérant fait valoir que son projet est de devenir moine bouddhiste mais qu’en l’absence d’aumônier de ce culte au sein du centre pénitentiaire, son apprentissage nécessite qu’il puisse recevoir de son maître des ouvrages et objets cultuels par la poste ce qui lui aurait été refusé le 14 juin dernier. Toutefois ces circonstances, au demeurant non établies, ne permettent pas de considérer qu’une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ou au secret des correspondances du requérant impliquant qu’une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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