Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2025, n° 2504376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, l’association Aves France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Lot du 16 mai 2025 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 en ce qu’il autorise l’ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 15 au 30 juin 2025 et du 1er juillet au 13 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratif de la préfecture du Lot le 2 juillet 2025, la préfète du Lot a, implicitement mais nécessairement, rapporté les dispositions contestées relatives aux deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau contenues dans l’arrêté du 16 mai 2025. Cet arrêté du 30 juin 2025 étant, à ce jour, devenu définitif, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations requérantes tendant à l’annulation de cet arrêté, en ce qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Aves France et autres.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Aves France, à l’association One Voice et à l’association pour la protection des animaux sauvages une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, à l’association One Voice, à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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