Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me René, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, d’une part de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait l’impératif de proportionnalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 25 et 27 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me René, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 27 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 28 septembre 1979 à Sokumi (Géorgie), est entré en France le 4 novembre 2025. Par un arrêté du 22 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège s’est exclusivement fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en raison de son placement en garde à vue le 22 novembre 2025 par les services de gendarmerie de Pamiers pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Toutefois, l’autorité préfectorale ne justifie pas d’éventuelles poursuites ou condamnations pénales, alors que le requérant conteste la matérialité des faits signalés. En outre, il s’agit d’un évènement isolé. Ainsi, la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée. Par suite, M. B…, qui bénéfice d’un droit de circulation sur le territoire de trois mois à compter de son entrée régulière sur le territoire en date du 4 novembre 2025, est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me René à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me René une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 22 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me René à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me René une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me René et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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