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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2026, n° 2601497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 16 mars 2026, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 en tant que par celui-ci le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance et de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces complémentaires les 13, 16 et 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A…, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Vaucluse se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes.
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 11 mars 2026 le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… a, par ailleurs, été placée en rétention au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime). Par une ordonnance du 17 mars 2026, le juge de la Cour d’appel de Rouen a mis fin à sa rétention et a prononcé son assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré être hébergée au 24 chemin Saint Henry à Avignon dans le département du Vaucluse, adresse à laquelle elle a été assignée à résidence et à laquelle a été présenté un courrier, en date du 24 mars 2026, dont l’intéressée a signé l’accusé de réception le 2 avril 2026. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 du préfet du Pas-de-Calais doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse d’hébergement de l’intéressée et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est transmise au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Rouen, le 6 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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