Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2503499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2025 et 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation, tant en ce qui concerne son état civil qu’en ce qui concerne sa scolarité et son intégration en France ;
- c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de son identité, alors que les documents d’état civil produits durant le mois de juin 2025 ne comportent aucune erreur matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 avril 2026 et non communiqué, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui déclare être né le 9 mai 2005 et se prévaut de sa nationalité ivoirienne, indique être entré en France au cours du mois de mars 2022. L’intéressé a déposé, le 2 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2025. En exécution de l’injonction de réexamen prononcée à l’article 2 de ce jugement, et au vu d’une « nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour » déposée le 21 mars 2025 par l’intéressé, le préfet de la Lozère, par un arrêté du 30 avril suivant, a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 30 avril 2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
5. Enfin, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de la Lozère – après avoir relevé que l’intéressé a déposé, à la suite du jugement d’annulation mentionné au point 1, une « nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour » le 21 mars 2025 et précisé qu’il avait transmis des « documents d’identité » établis en 2023 au soutien de cette demande – a estimé, au vu notamment de l’avis défavorable relatif à ces documents datant de 2023 et émis le 23 avril 2025 par le service spécialisé de la police aux frontières en charge de la fraude documentaire, que M. A… ne peut être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a transmis au préfet de la Lozère, le 10 juin 2025 – soit, au demeurant, antérieurement à la notification de l’arrêté contesté le 23 juillet suivant –, de nouveaux documents afin de justifier de son état civil et de sa nationalité, à savoir une ordonnance de rétablissement d’identité rendue le 4 mars 2025 par un juge du tribunal de première instance de Daloa, un extrait du registre des actes de naissance délivré le 1er avril 2025, un certificat de nationalité ivoirienne établi le 15 avril 2025, ainsi qu’une copie intégrale du registre des actes de naissance délivrée le 17 avril 2025. Or, le préfet de la Lozère ne conteste pas l’authenticité des éléments de fait contenus dans ces documents produits par le requérant dans le cadre de la présente instance et établis antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Ces documents, bien que révélés à l’autorité administrative postérieurement à cette date, sont de nature à établir l’identité et l’état civil de M. A…, conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les pièces versées aux débats, et en particulier les énonciations du rapport établi le 23 avril 2025 par le chef du service interdépartemental de la police aux frontières de Montpellier, font apparaître que ces nouveaux documents établis au cours de l’année 2025 n’ont pas été examinés par le service spécialisé en charge de la fraude documentaire, l’analyse contenue dans ce rapport portant uniquement sur des documents établis durant l’année 2023. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, le préfet de la Lozère, qui ne remet pas en cause la présomption de validité des nouveaux actes d’état civil qui lui ont été communiqués par M. A…, ne pouvait légalement retenir le seul motif énoncé au point précédent pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Lozère du 30 avril 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le tribunal enjoigne au préfet de la Lozère de délivrer un titre de séjour à M. A… mais seulement que cette autorité réexamine la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Lozère du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girondon, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Lozère et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURET
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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