Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 17 février, 19 février, 17 mai et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rivière demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 9 janvier 2025 pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté du 13 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 13 mai 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné tant dans son principe que dans ses modalités.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mars,
14 mai et 19 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Rivière, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A B, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 février 1989 à Agourai (Maroc), déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 7 mai 2016. Par un arrêté du
14 novembre 2017, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou « entrepreneur – profession libérale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 25 novembre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du
13 mai 2025, dont l’annulation est également demandée, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté du 9 janvier 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, déclare, sans être contredit, être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016, entretient une relation amoureuse avec une compatriote, avec laquelle il est marié civilement depuis le 13 mai 2021. Cette dernière réside régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au
10 août 2027, délivrée en sa qualité de parents de deux enfants français, nés d’une précédente relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A B dispose de perspectives sérieuses d’emploi eu égard à son emploi d’ouvrier agricole occupé de janvier à mars 2024 et de son contrat de travail à durée indéterminée conclut le 1er septembre 2024 en qualité de cuisinier pour le compte de la société « Grill et Tacos ». Par ailleurs, la cellule familiale recomposée qu’il forme avec sa compagne n’a pas vocation à se reconstruire dans son pays d’origine dès lors que cette dernière, entrée sur le territoire français au mois de juillet 1989, est mère de trois enfants français. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de son épouse, que ses revenus sont insuffisants pour bénéficier d’une mesure de regroupement familial. Dans ces conditions très particulières, nonobstant l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement, M. A B est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que M. A B est fondé à en demander l’annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du
17 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que les arrêtés du 13 mai 2025 par lesquels le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, l’exécution du présent jugement implique que l’autorité administrative réexamine la situation administrative de M. A B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative restitue à M. A B son document de voyage. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la restitution du passeport de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 9 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 13 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 13 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder à la restitution du document de voyage de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à Me Rivière la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Rivière et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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