Annulation 30 décembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2200994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 22 janvier 2024, M. B A et M. C A, représentés par Me Monel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l’article L. 541-3 du code de l’environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage des pouvoirs précités dans un délai de deux mois à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d’enjoindre au préfet du Var, dans l’hypothèse où il constaterait une carence du maire dans l’exercice de tels pouvoirs, de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d’une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt ne sont pas fondées ;
— la responsabilité de la commune est engagée dès lors que le maire, informé de la présence de déchets illicitement déposés, a commis une faute en s’abstenant de faire usage des pouvoirs de police spéciale des déchets qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— ils ont subi un préjudice direct et certain car la présence de ces déchets a entraîné une pollution de nature à impacter l’environnement immédiat, les a empêchés de jouir de leur bien, de le vendre et d’y bâtir, et les a contraints à engager des frais de défense en justice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2023, 4 octobre 2023, 23 février 2024 et 2 avril 2024, la commune de Saint-Paul-en-Forêt, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MM. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. B A n’a pas intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable en l’absence de décision préalable au recours administratif ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2024 au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet suivant à 12h00.
Des pièces complémentaires enregistrées pour MM. A les 7 et 12 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Par une lettre du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet dès lors que les déchets litigieux ont été enlevés de la parcelle des requérants, lesquels ont ainsi obtenu satisfaction en cours d’instance.
Des pièces et un mémoire enregistrés les 25 et 26 novembre 2024 pour MM. A ont été communiqués en tant seulement qu’ils portent observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Monel pour MM. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est propriétaire de la parcelle cadastrée section H n° 496 sise route départementale n° 55 dite route de Draguignan au lieu-dit Maugariel sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt. Se plaignant de dépôts sauvages de déchets végétaux et de déchets de chantier perpétrés sur sa parcelle par deux de ses voisins immédiats, propriétaires des parcelles cadastrées section H n° 681 et 779, l’intéressé et son père M. B A ont demandé au maire de cette commune, par une lettre du 3 décembre 2021 reçue en mairie le 10 décembre suivant, d’exercer les pouvoirs de police spéciale qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement afin de constater de tels dépôts, d’identifier leurs auteurs et de faire cesser le trouble. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet le 10 février 2022. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler cette décision, d’enjoindre au maire et, en cas de carence de celui-ci, au préfet du Var, de mettre en œuvre les pouvoirs de police précités et de condamner la commune à leur verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. / () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure () / 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 € () / II.- En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement () ".
3. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. A ce titre, l’article L. 541-3 confère à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement que l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets, lorsqu’elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l’hypothèse où aucun producteur ou détenteur n’est immédiatement connu, il lui appartient d’abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets.
5. Il appartient au juge d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation incombant à l’autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement.
6. L’éventuel manquement de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police des déchets peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser () les pollutions de toute nature () ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, () le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de péril imminent, le maire ne peut user que des pouvoirs et des procédures prévus par les dispositions précitées du code de l’environnement pour ordonner des mesures d’élimination de déchets.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports établis les 5 septembre et 13 décembre 2022 par la police municipale de Saint-Paul-en-Forêt qu’en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, l’ensemble des déchets présents sur la parcelle des consorts A, en l’occurrence des déchets végétaux et des déchets de chantier de type gravats et remblais, ont été retirés par le propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée H n° 681 pour être entreposés sur celle-ci au plus tard le 10 août 2022, puis évacués de cette dernière parcelle au plus tard le 13 décembre suivant. Par suite, les déchets ont été enlevés et les requérants ont obtenu satisfaction en cours d’instance. Les photographies et l’attestation des 21 et 24 novembre 2024 produites par les intéressés ne prouvent pas la persistance des déchets litigieux sur leur parcelle, dès lors qu’il n’est pas établi que l’éboulement dont ils se plaignent correspondrait aux déchets en cause. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à l’annulation du refus implicite du maire de Saint-Paul-en-Forêt d’exercer ses pouvoirs de police à l’égard de ces déchets ont perdu leur objet, de même que leurs conclusions tendant à enjoindre au maire ou subsidiairement au préfet de mettre en œuvre de tels pouvoirs. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune au titre d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des déchets :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Saint-Paul-en-Forêt aurait été informé de la présence des déchets litigieux sur la parcelle des consorts A avant le 4 novembre 2021, cette information ayant ensuite été renouvelée dans la demande des intéressés formée par lettre du 3 décembre 2021 reçue en mairie le 10. L’affirmation des requérants selon laquelle cette situation était connue de la municipalité « depuis des années » n’est pas établie. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit, il ressort des deux rapports de la police municipale que ces déchets ont été enlevés de la parcelle des consorts A au plus tard le 10 août 2022 par le propriétaire d’une parcelle adjacente pour y être remblayés sur celle-ci puis évacués au plus tard le 13 décembre 2022. Par conséquent, la période d’inaction du maire a couru seulement du 4 novembre 2021, date à laquelle il a été informé de la situation, jusqu’au 13 décembre 2022, date à laquelle son intervention n’était plus requise, soit pendant une période de treize mois.
10. A supposer même que la carence du maire à user de ses pouvoirs de police spéciale des déchets prévus à l’article L. 541-3 du code de l’environnement pendant une telle période soit regardée comme fautive, seuls pourraient être indemnisés les préjudices directement liés à cette faute et présentant un caractère certain. Si les consorts A allèguent que leur terrain a subi « une pollution de nature à impacter l’environnement immédiat », ils n’apportent aucun élément susceptible de démontrer une telle pollution au regard de la nature des déchets en cause, à savoir des déchets végétaux et de chantier. S’ils soutiennent ensuite avoir été empêchés d’user et de jouir de leur parcelle, ils n’apportent pas davantage de précisions sur ce point, alors qu’il s’agit d’une parcelle non bâtie. S’ils affirment encore avoir été empêchés de vendre la parcelle ou d’y bâtir, ils ne font état d’aucun projet précis de vente ni de construction. Au demeurant, de tels préjudices ne pourraient pas affecter M. B A qui n’est pas propriétaire de ladite parcelle, celle-ci appartenant à M. C A depuis 2013. Enfin, si les requérants invoquent leurs frais de défense en justice, les seuls frais qu’ils ont exposés à ce titre entre le 4 novembre 2021 et le 13 décembre 2022 correspondent, d’une part, à ceux engagés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, qui sont étrangers à l’action dirigée contre la commune et pour lesquels ils ont d’ailleurs obtenu la condamnation solidaire de leurs voisins aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’ordonnance de référé du 6 avril 2022 et, d’autre part, aux frais d’avocat engagés pour introduire la demande préalable et la présente requête introductive d’instance, lesquels correspondent à des frais non compris dans les dépens dont la réparation est réputée assurée par la décision à prendre dans le présent jugement sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que le montant de ces frais n’est pas établi en l’absence de production d’une note d’honoraires acquittée. Il s’ensuit que les requérants ne démontrent aucun préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune au titre d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la présence des déchets litigieux sur la parcelle des consorts A pendant la période du 4 novembre 2021 au 10 août 2022 puis sur la parcelle voisine cadastrée H 681 jusqu’au 13 décembre 2022 aurait entraîné un péril imminent. Dès lors, le maire de Saint-Paul-en-Forêt, qui ne pouvait pas légalement user de ses pouvoirs de police générale conférés par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, n’a pas commis de faute en s’abstenant de faire usage de tels pouvoirs. La responsabilité de la commune ne saurait donc être engagée à ce titre. En tout état de cause, les requérants n’ont pas subi de préjudice direct et certain, ainsi qu’il a été dit.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les consorts A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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