Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2206413
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a estimé que l'imposition d'une personne morale à l'impôt sur les sociétés est distincte de l'imposition à l'impôt sur le revenu de son dirigeant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Infondement des rappels de TVA

    La cour a jugé que l'administration a correctement appliqué le mécanisme de la cascade prévu par les dispositions fiscales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Déductibilité des frais engagés par la société

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour justifier que ces dépenses étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

  • Rejeté
    Injustification des pénalités pour manquement délibéré

    La cour a jugé que l'administration a apporté la preuve du caractère délibéré des manquements, justifiant ainsi la majoration.

  • Rejeté
    État non perdant de l'instance

    La cour a estimé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. D… et Mme B… demandent la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015 à 2017, ainsi que le remboursement des frais de justice. Ils invoquent l'irrégularité de la procédure d'imposition de leur société, l'absence de fondement des rappels de TVA et des rectifications de bénéfices, ainsi que la déductibilité de diverses dépenses professionnelles.

Le tribunal rejette la requête, considérant que la procédure d'imposition de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les dépenses contestées, telles que les frais de repas, de réception, les frais domestiques, de loisirs, de documentation et les cadeaux, ne sont pas jugées suffisamment justifiées comme étant engagées dans l'intérêt de l'entreprise. La majoration pour manquement délibéré est jugée justifiée pour certaines distributions et rehaussements, et le crédit d'impôt famille n'est pas accordé faute de justification des dépenses.

En conséquence, la demande de décharge des impositions et des pénalités est rejetée, tout comme la demande de remboursement des frais d'instance. Le jugement prononce le rejet intégral de la requête de M. D… et Mme B….

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2206413
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2206413
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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