Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2206413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 5 mai et 13 décembre 2022, M. A… D… et Mme C… B…, représentés par Me Arpaïa, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition de la SASU Jaan est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité s’est déroulée sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les rappels de TVA notifiés à la SASU Jaan étant infondés, les rectifications au titre du profit sur le Trésor le sont également et, par voie de conséquence, les revenus distribués en résultant ;
- concernant l’achat d’une sculpture de crocodile par la société d’une valeur de 3 000 euros HT, son prix d’acquisition est déductible du résultat imposable, en vertu des dispositions de l’article 238 bis AB du code général des impôts ;
- s’agissant des frais de repas passés en charge par la société, la dirigeante de la SASU Jaan effectue personnellement des missions auprès des clients et, en l’absence de tickets restaurants, achète un repas à emporter auprès d’une enseigne située à proximité de ses clients, ou se fait livrer à domicile lorsqu’elle est en télétravail ;
- les dépenses en produits d’entretien, courses alimentaires, plantes, ou encore en éléments de décoration, ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise Jaan, dès lors que le siège social de la société est au domicile de la dirigeante, et que ces dépenses représentent une contribution modeste au bon fonctionnement de l’entreprise ;
- les frais de loisirs et de documentation, et notamment l’achat de bandes dessinées et d’abonnements, sont justifiés par l’activité marketing et le développement d’idées créatives pour la SASU Jaan ;
- les dépenses de cadeaux sont justifiées par la nécessité de fidéliser des clients ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée, en l’absence d’élément intentionnel, et dès lors que les erreurs ont été commises de bonne foi ;
- l’ensemble des majorations et pénalités est contesté par voie de conséquence ;
- Mme B… a droit à la prise en compte du crédit d’impôt famille visé à l’article 200 quater B du code général des impôts dans son imposition personnelle 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Jaan, exerçant une activité de prestations de conseil et de services en marketing, communication, publicité et management, et dont Mme B… est présidente et associée unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, et aux termes d’une proposition de rectification du 20 décembre 2018, a imposé, au titre des années 2015, 2016 et 2017, entre les mains de Mme B… et M. D…, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison du rehaussement des bénéfices déclarés de celle-ci. L’administration a également effectué des rehaussements au titre des revenus officiellement distribués par la société en 2017 sur le fondement de l’article 117 quater du code général des impôts, et notifié des rappels en matière de bénéfice industriel et commercial. M. D… et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par une réclamation du 11 mai 2020, rejetée implicitement. M. D… et Mme B… réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, l’imposition d’une personne morale à l’impôt sur les sociétés constitue une procédure distincte de l’imposition à l’impôt sur le revenu de son dirigeant ou associé, alors même qu’elle résulterait d’excédents de distribution révélés par une rectification des bases de l’impôt sur les sociétés, que l’administration entend imposer en tant que revenu distribué, entre les mains de son bénéficiaire. Il suit de là que le moyen selon lequel la procédure d’établissement des suppléments d’impôt sur les sociétés assignés à la SASU Jaan aurait été irrégulière est, compte-tenu de l’indépendance des procédures d’imposition, inopérant au regard des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme B… et de M. D….
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés ».
4. La procédure contradictoire ayant été suivie par l’administration, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l’administration. Lorsque celle-ci apporte la preuve du bien-fondé de ces rectifications, il appartient au contribuable de renverser cette preuve en produisant les pièces ou éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et que lui seul est en mesure de détenir.
S’agissant du profit sur le Trésor :
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a déduit de la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la SASU Jaan les montants rappelés au titre de la TVA en application du mécanisme dit de la « cascade » prévu par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par suite, aucun rehaussement des bénéfices ni, par voie de conséquence, aucun revenu distribué, ne résulte de l’application d’un tel mécanisme et le moyen soulevé à ce titre par les requérants ne peut qu’être écarté.
S’agissant des immobilisations passées en charges :
6. Il résulte de l’instruction que la SASU Jaan a comptabilisé en tant que charges d’exploitation et déduit de son bénéfice imposable, au titre de 2015, le prix d’acquisition d’une sculpture de crocodile d’une valeur de 3 000 euros HT et, au titre de 2016, des dépenses relatives à des étagères d’une valeur de 2 002,49 euros HT et à un Iphone d’une valeur de 818,99 euros HT. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rectifications opérées à ce titre en matière de revenus distribués ont été abandonnées au stade de la réponse aux observations du contribuable du 1er avril 2019. Le moyen soulevé par les requérants doit donc être écarté comme inopérant.
S’agissant des frais de repas :
7. Le vérificateur a considéré comme non déductibles du bénéfice de la SASU Jaan des frais de repas de la dirigeante comptabilisés par la société dans ses charges aux motifs que ces repas étaient à emporter ou livrés au domicile de la dirigeante. Les requérants font valoir que la dirigeante effectue personnellement des missions auprès des clients et qu’en l’absence de tickets restaurants, elle achète un repas à emporter auprès d’une enseigne située à proximité de ses clients, ou se fait livrer à domicile lorsqu’elle est en télétravail. S’ils produisent des factures ou tickets de caisse justifiant de la réalité de ces charges, l’ajout sur les tickets de caisse ou les factures, postérieurement aux opérations de contrôle, de l’identité des clients ou du motif de la dépense ne permet pas à lui seul, et en l’absence de tout autre justificatif produit, d’établir que les dépenses litigieuses auraient été engagées dans l’intérêt de la société. Par ailleurs, ils ne justifient pas, par la simple production d’un tableau établi postérieurement aux opérations de contrôle, que ces dépenses, qui correspondraient à des repas d’affaires à proximité des clients, ont bien un caractère professionnel, preuve qui ne saurait résulter de simples allégations sur le nombre de clients actuels ou potentiels à proximité des restaurants en cause. En outre, le tableau produit n’est assorti d’aucune pièce complémentaire probante sur les rendez-vous de prospection ou de fidélisation et sur les projets ou contrats ayant occasionné de tels frais, ou d’élément suffisamment précis de nature à justifier que les frais en litige auraient été exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise et puissent être considérés comme des charges déductibles pour le calcul du bénéfice net. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de ces dépenses du résultat imposable de la société Jaan.
S’agissant des frais de réception :
8. Le vérificateur a considéré comme non déductibles des frais de réceptions organisées durant des jours fériés ou durant le congé maternité de la dirigeante. En se bornant à soutenir, sans l’établir, que le siège social de la SASU Jaan accueille des clients certains jours fériés afin de réunir un plus grand nombre d’interlocuteurs disponibles et que les réceptions pendant le congé de maternité de la dirigeante sont justifiées par la nécessité de garder le contact avec les clients et les apporteurs d’affaires, les requérants n’apportent aucun élément attestant que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et alors au demeurant que les diverses factures et tickets de caisse, qui font seulement apparaître de manière manuscrite le motif de la dépense, n’étaient pas nominativement adressés à la société. De plus, en produisant un tableau portant le nom des personnes présentes pour chacune des notes de frais, ils n’établissent pas la réalité de telles rencontres en l’absence de tout élément concret corroborant ce tableau. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de ces dépenses du résultat imposable de la société.
S’agissant des frais à caractère domestique :
9. Le service a refusé la déduction de dépenses de produits d’entretien, de courses alimentaires, de plantes, ou encore d’éléments de décoration, au motif qu’elles concernaient le domicile de Mme B… et n’étaient pas engagées dans l’intérêt de la société. S’il est constant que le siège social de la société se trouve au domicile de sa gérante, les requérants n’apportent aucun élément suffisamment précis sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée par la société dans l’acquisition de ces biens et permettant de distinguer l’intérêt professionnel de la société de leur intérêt personnel. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la charge relative à ces achats.
S’agissant des frais de loisir et les frais de documentation :
10. L’administration a refusé la déduction en charge de l’achat de bandes dessinées, de divers abonnements (club de sport, Charlie Hebdo, adhésion FNAC), ainsi que d’un billet au nom de M. D… pour assister à la Ryder Cup, au motif que ces dépenses, au regard de leur nature, n’étaient pas liées à l’intérêt de l’entreprise. Elle a également rejeté la déductibilité des frais mentionnés sur des tickets de caisse de la librairie « Le Point », au motif que la seule mention « documentation » ne permettait pas de justifier de leur caractère déductible, en l’absence de toute autre précision. Les requérants, qui produisent trois exemples de supports graphiques créés par la société pour ses clients, sans qu’il soit possible d’établir un lien entre ceux-ci et les achats en cause, se bornent à faire valoir, de manière très générale, que certains ouvrages achetés fournissent de nouvelles idées à la société dans le cadre des activités de marketing et alimentent sa créativité, sans fournir aucun exemple concret d’acquisition ayant servi cette finalité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de ces dépenses du résultat imposable de la société.
S’agissant des cadeaux :
11. Le service a refusé la déduction de certaines dépenses, notamment relatives à l’achat de chocolats, au motif qu’elles étaient, au regard de leur nature, étrangères à l’intérêt de l’entreprise. Les requérants soutiennent que ces dépenses correspondraient à des cadeaux offerts à des clients afin de les fidéliser. Cependant, pour étayer ses affirmations, ils se bornent à produire un tableau désignant les personnes supposément bénéficiaires de ces cadeaux. Ce faisant, ils n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour établir concrètement en quoi ces dépenses auraient contribué à la politique commerciale de la société. L’administration fiscale était ainsi fondée à remettre en cause la déduction de ces charges.
12. Les requérants ne contestent pas les éléments retenus par l’administration pour caractériser la qualité de maître de l’affaire de Mme B… au cours des années en litige, à savoir qu’elle était présidente et associée unique de la SASU Jaan, que le siège social de la société était à son domicile et qu’elle était l’unique détentrice de la signature sur le compte bancaire de la société. Il s’ensuit que Mme B… doit être regardée comme le seul maître de l’affaire. Alors que l’administration établit le désinvestissement de la SASU Jaan des bénéfices effectivement réalisés et soustraits à l’imposition, c’est donc à bon droit que les distributions litigieuses ont été mises à la charge du foyer fiscal de Mme B… et de M. D….
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service n’a maintenu les majorations de 40 % pour manquement délibéré que sur les distributions officielles opérées par la société Jaan en 2017 ainsi que sur les rehaussements relatifs au BIC non professionnel. Concernant les distributions officielles, aux termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2018, le vérificateur, après avoir rappelé les dispositions citées au point précédent, a relevé que lors de l’assemblée générale du 30 mai 2017, la société Jaan avait décidé de la distribution de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 41 908 euros au titre de l’année 2017 et que Mme B… avait encaissé la somme de 26 612 euros en mai 2017, correspondant au montant brut des distributions auquel a été soustraite la somme payée par la société Jaan en 2018 au titre des prélèvements sociaux. Le service fait valoir que Mme B…, qui n’a pas déclaré ces revenus, ne pouvait ignorer cette distribution ni la mise en paiement de ces dividendes, alors notamment que les distributions décidées au titre des années antérieures avaient été déclarées. Concernant les rehaussements de bénéfice industriel et commercial, le service rappelle que les revenus tirés de la mise à disposition de ses locaux par Mme B… à la société Jaan constituent des BIC non professionnels qui n’ont pas été déclarés au titre des années 2016 et 2017 et qu’elle ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes, dès lors qu’elle avait déclaré ces loyers au titre de l’année 2015 et que ces loyers étaient payés par la société au moyen d’un virement permanent au nom de Mme B…. Ce faisant, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration pour manquement délibéré en litige.
15. En second lieu, compte tenu des motifs rappelés au point précédent, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements relevés. C’est donc à bon droit qu’elle a assorti ces impositions supplémentaires de la majoration de 40% prévue en pareil cas par les dispositions précitées.
16. Dès lors que l’ensemble des rappels mentionnés aux points précédents sont justifiés, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l’ensemble des pénalités et majorations par voie de conséquence de sa contestation de ces rappels.
Sur la prise en compte du crédit d’impôt famille :
17. Aux termes de l’article 200 quater B du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu’ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents (…) ».
18. Si les requérants sollicitent la prise en compte des frais de garde qu’ils auraient exposés, ils ne justifient pas, ainsi que les prévoient les dispositions de l’article 200 quater B, avoir effectivement supporté des dépenses de garde d’enfants, dont ils reconnaissent eux-mêmes qu’elles ont été prises en charge par la SASU Jaan. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander le bénéfice du crédit d’impôt de l’article 200 quater B du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… et Mme B… doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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