Rejet 13 août 2024
Annulation 22 octobre 2024
Annulation 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 août 2024, n° 2102657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021 et un mémoire enregistré le 18 juin 2024 après la clôture d’instruction et non communiqué, M. B A, Mme C A et Mme D A, représentés par Me Delattre, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Allinges à régulariser les conditions de fonctionnement du ralentisseur implanté au carrefour Mâcheron au droit de leur propriété situé 900 avenue des Trois cols et, à défaut de le supprimer ;
2°) de condamner la commune d’Allinges à mettre tout en œuvre pour limiter les nuisances sonores causées par cet ouvrage ;
3°) de condamner la commune d’Allinges à leur payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Allinges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la route départementale n°12 supporte un trafic journalier supérieur à 3000 véhicules légers et 300 poids lourds en méconnaissance du décret du 27 mai 1994 ;
— la pente de la voirie est supérieure à 4% en contradiction avec ce décret ;
— elle est fréquemment utilisée à des fins de transport public en méconnaissance du décret du 27 mai 1994 ;
— la hauteur de plateau dépasse les 10 centimètres, ce qui est contraire à la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 ;
— compte tenu de ces irrégularités, la commune doit être condamnée à modifier la pente de cet ouvrage afin de réduite son impact sonore et installer d’autres aménagements de nature à réduire la vitesse des automobilistes ; à défaut, l’ouvrage irrégulièrement implanté sur la route départementale n° 12 devra être supprimé ;
— la présence du ralentisseur devant leur domicile engendre des nuisances sonores anormales par leur répétition et leur intensité ; la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics est engagée ;
— leur préjudice sonore, leurs troubles dans les conditions d’existence et leur préjudice moral et sonore doivent être évalués à 18 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la commune d’Allinges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux du carrefour de Mâcheron se sont terminés en mai 2016 ; la créance était donc prescrite en vertu de la loi du 31 décembre 1968 à la date de réception du courrier du 6 juin 2020 ;
— les requérants ne fournissent pas les éléments de nature à établir l’irrégularité de l’ouvrage public ;
— la commune n’est pas responsable de l’utilisation anormale de l’ouvrage public par les usagers qui ne freinent pas à son approche ;
— le dispositif contesté n’excède pas les sujétions que les riverains d’un ouvrage public doivent normalement supporter dans l’l'intérêt général ;
— le constat d’huissier du 11 janvier 2021 ne suffit pas à caractériser un préjudice anormal et spécial.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n°84-74 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
— le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Me Delattre représentant les consorts A et de Me Fiat représentant la commune d’Allinges.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située le long de la route départementale n°12 au niveau du carrefour de Mâcheron sur le territoire de la commune d’Allinges. Cette dernière a fait réaliser des travaux d’aménagement de ce carrefour consistant, notamment, en la création d’un plateau ralentisseur de vitesse au droit de la propriété A. Ces travaux se sont achevés en mai 2016. Par un courrier du 17 juillet 2017, les consorts A se sont plaints des nuisances provoquées par ce plateau surélevé situé devant leur maison. Par courrier du 28 août 2017, Mme A a demandé à la sous-préfète de Thonon-les-Bains d’intercéder auprès du maire d’Allinges afin qu’il accepte de reprendre la pente du ralentisseur. Par des courriers du 6 juin 2020 et du 21 décembre 2020, Mme A a demandé réparation de son préjudice en raison des nuisances liées au plateau ralentisseur. Par un courrier du 25 octobre 2020, elle a sollicité la commune afin qu’elle prenne toutes mesures pour limiter le bruit à la descente du plateau ralentisseur. Par leur requête, les consorts A demandent de condamner la commune d’Allinges à régulariser ou à supprimer ce ralentisseur, à mettre tout en œuvre pour limiter les nuisances sonores causées par cet ouvrage et à leur payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public.
Sur les conclusions tendant à la régularisation ou à la démolition de l’ouvrage public :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ».
4. En prescrivant la conformité des ralentisseurs de vitesse aux normes en vigueur qu’il ne définit pas lui-même, le décret du 27 mai 1994, dont le contenu en annexe n’est relatif qu’aux conditions d’implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme AFNOR NF P98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation.
5. Il ressort de l’économie des dispositions du décret du 27 mai 1994 et notamment du contenu des règles d’implantation définies dans son annexe que les auteurs de ce texte ont entendu réglementé uniquement les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sans inclure dans cette dernière catégorie l’ensemble des ralentisseurs dont le profil présente une forme géométrique plus ou moins proche d’un trapèze, de type coussins ou plateaux, lesquels sont caractérisés comme tels dans la typologie technique propre à ces aménagements routiers. En l’absence de définition réglementaire de ces ouvrages, la notion de ralentisseur de type dos d’âne ou de type trapézoïdal au sens et pour l’application du décret doit être appréciée en prenant en compte la configuration générale de ces dispositifs telle qu’elle ressort notamment de la norme AFNOR NF P98-300 du 16 mai 1994 à laquelle se réfère implicitement mais nécessairement ce décret. Elle permet de distinguer ces deux types de ralentisseurs des autres ouvrages, non réglementés par le décret du 27 mai 1994, que sont les plateaux et les coussins berlinois ou lyonnais dont l’implantation n’est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas par l’article 7 du décret de 1994, mais qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité publique dans les conditions de droit commun.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur à la date du décret du 27 mai 1994 : « Si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes () ou des exigences impératives tenant à () la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée, ou d’une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d’accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ». Et aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation qui remplace l’article 12 précité : « Les normes sont d’application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation () ».
7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision de rendre une norme technique d’application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site internet de l’AFNOR. Si, conformément au premier alinéa de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, une telle norme, bien que son application n’ait pas été rendue obligatoire en l’absence d’arrêté ministériel, peut être volontairement appliquée par une personne publique pour la réalisation d’un ralentisseur, le respect de cette norme volontairement appliquée ne lui est opposable que si celle-ci a fait l’objet de mesures de publicité suffisante, au nombre desquelles figure la consultation gratuite sur le site internet de l’AFNOR.
8. Or, il résulte de l’instruction que la norme AFNOR NF P 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement l’article 1 décret du 27 mai 1994 cité au point 3, n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé et n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR. Elle n’est donc pas opposable alors même que la collectivité publique en ferait une application volontaire.
9. Enfin, les recommandations du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), mises à jour par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), de telles recommandations, qui sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient être regardées comme étant par elles-mêmes dotées d’une force obligatoire, n’ont pas davantage été publiées.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’ouvrage implanté devant leur maison, de type plateau ralentisseur, méconnait les règles d’implantation définies dans l’annexe du décret du 27 mai 1994 et la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 qui ne sont pas opposables à la commune de d’Allinges, maître d’ouvrage des travaux.
11. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet ouvrage public est irrégulièrement implanté et leurs conclusions tendant à sa régularisation ou sa démolition pour ce motif doivent, par suite, être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption() ».:
13. Les travaux du carrefour de Mâcheron se sont terminés en mai 2016. Dès lors, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir au 1er janvier 2017 pour expirer, en principe, le 31 décembre 2020. La créance indemnitaire des consorts A n’était donc pas prescrite lorsque la commune a reçu les lettres du 6 juin 2020 et 21 décembre 2020 valant réclamation indemnitaire préalable et interruption de la prescription au sens de l’article 2 précité. L’exception de prescription quadriennale doit être ainsi écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
14. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Toutefois, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques.
15. Il résulte des constats d’huissier dressés les 11 et 12 janvier 2021 que le plateau ralentisseur est placé à proximité immédiate de l’habitation des consorts A dont plusieurs fenêtres, celles de la cuisine et du salon notamment, donnent directement sur la voie. Par ailleurs, l’huissier a constaté, entre 17h54 à 18h21, le passage de 195 véhicules dans les deux sens de circulation avec l’émergence de bruits liés à la descente du plateau, à des chocs divers au contact du rampant et à des variations d’allure des véhicules. De 8h08 à 8h40, il a répertorié le passage de 201 véhicules. Les constats d’huissier font donc ressortir avec évidence l’émergence sonore due au passage très fréquent des véhicules, en particulier des poids lourds, sur le plateau situé au droit de la maison d’habitation A.
16. L’analyse du département menée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, confirme que la route départementale route n°12, classée dans le réseau structurant par le département, supporte un trafic supérieur à 7400 véhicules légers par jour ainsi qu’un trafic poids lourds élevé, supérieur à 600 véhicules en moyenne journalière annuelle.
17. Il résulte ainsi de l’instruction que la création de ce plateau ralentisseur sur cette route très fréquentée à proximité immédiate de l’habitation des consorts A a aggravé les nuisances sonores et vibrations qu’ils subissent d’une façon telle que les sujétions en résultant, y compris celles causées par une absence d’une maîtrise d’approche du plateau par les conducteurs de véhicules qui constituent un fait du tiers non exonératoire, excédent celles qui peuvent être imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des voies publiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et de leur préjudice moral qu’ils subissent depuis 2016 en les évaluant, à la date du jugement, à la somme globale de 8 000 euros.
Sur les conclusions d’injonction découlant de la condamnation de la commune au titre de l’existence et du fonctionnement de l’ouvrage public :
18. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
19. En l’espèce, le dommage subi par les consorts A perdure à la date du présent jugement.
20. Compte tenu de l’intensité des troubles subis par les consorts A qui révèlent le fonctionnement anormal du plateau ralentisseur installé à proximité de leur habitation, la commune d’Allinges doit être regardée comme ayant commis une faute pour s’être abstenue de prendre les mesures de nature à limiter les effets de cet ouvrage sur les conditions de vie des requérants qui ont plusieurs fois demandé, en vain, la reprise de cet aménagement pour en réduire l’impact acoustique.
21. L’implantation de ce plateau ralentisseur à cet endroit se justifie toutefois, avec les autres aménagements qui l’accompagnent, par la nécessité de faire ralentir les véhicules à l’approche du carrefour qui est dangereux en raison de son caractère complexe et difficilement lisible, particulièrement à l’endroit où se trouve la maison des consorts A laquelle, formant un angle avec la route, crée un masque visuel pour les usagers et rend malaisée leur insertion dans ce carrefour. Aussi, ce lieu d’implantation avant un carrefour accidentogène est justifié par des motifs de sécurité routière et par des considérations liées au coût global des aménagements de ce carrefour dont le montant est estimé à 76 496 euros selon la notice explicative fournie par la commune. Dès lors, la personne publique a pu légalement s’abstenir de démolir cet ouvrage.
22. En revanche, il appartiendra à la commune d’Allinges de prendre toutes mesures utiles et d’effectuer les travaux nécessaires afin de limiter au maximum les nuisances sonores et les vibrations engendrées par le passage des véhicules sur cet ouvrage public, par exemple en réduisant la pente de la rampe d’accès au plateau ralentisseur et en supprimant le bruit résultant du passage des véhicules sur la grille d’évacuation d’eaux pluviales implantée à l’extrémité de l’ouvrage au bord de la chaussée, tout en préservant l’objectif de sécurité routière qui légitime cet aménagement. Elle devra accomplir cette injonction dans un délai de huit mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Allinges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Allinges la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Allinges est condamnée à verser aux consorts A une somme de 8 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Allinges de prendre toutes mesures utiles et d’effectuer les travaux nécessaires pour limiter les nuisances que provoquent l’ouvrage public situé devant la maison des consorts A dans un délai de huit mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Allinges versera aux consorts A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A en sa qualité de représentant unique et à la commune d’Allinges.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-447 du 27 mai 1994
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
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