Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription au fichier SIS :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026 à 11 heures 57, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 12 août 2001, a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté contesté du 16 juillet 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et rappelle notamment qu’il est non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu à l’article L.311-1 du code susvisé, opposable aux ressortissants tunisiens en application de l’article 11 de l’accord Franco-Tunisien du 17 mars 1988 modifié. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n’est d’ailleurs pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble de la situation de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ni celles de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… B…, ressortissant tunisien, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en janvier 2022 et y résider depuis, ne l’établit pas, en versant au dossier des avis d’imposition peu probants, des factures, quelques pièces médicales, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat et une attestation d’hébergement au domicile de M. et Mme C… depuis le mois de janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, célibataire sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire et ne soutient ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine et ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille résidant en Tunisie où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… justifie de fiches de paie depuis le mois de novembre 2024, d’une attestation favorable de son employeur et de cours d’apprentissage de la langue française, ces circonstances ne sauraient démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Pour faire interdiction à M. A… B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les circonstances que l’intéressé déclare être entré en France en 2022, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Tunisie. Eu égard à la situation de M. A… B…, en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles combinés L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni pris de mesure ayant un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président rapporteur,
signé
C. Tukov
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Japon ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Régularité
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Amende
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Droit administratif ·
- Examen ·
- Finances publiques ·
- Jury ·
- Corrections ·
- Copie ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Annulation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Proxénétisme ·
- Autorisation d'engagement ·
- Intervention
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Norme ·
- Décret ·
- Consorts ·
- Âne ·
- Personne publique ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Véhicule
- Dépense ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Client ·
- Distribution ·
- Crédit d'impôt ·
- Charges ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.