Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2403648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C A, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus critiqué résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de refus n’a pu naître des démarches effectuées par le requérant.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Goma Mackoundi pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né en 1978, M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 14 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qui figure sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code s’effectue au moyen d’un téléservice et que la demande d’un titre de séjour qui ne figure pas sur cette liste est effectuée par présentation personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, le silence gardé sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mentionné par l’article L. 423-23 ou par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sollicité par le requérant n’est pas au nombre de ceux pour lesquels l’article R. 431-2 de ce code prévoit le dépôt d’une demande au moyen du téléservice qu’il mentionne et il est constant que la préfète du Rhône n’a pas prescrit le dépôt de la demande d’un tel titre par voie postale. Dans ces conditions, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que l’absence de réponse à la demande de titre de séjour en litige qui lui a été adressée par voie postale le 14 juin 2023 n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne sont dès lors pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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