Non-lieu à statuer 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 7 févr. 2024, n° 2215723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022 et les 18 février et 11 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Guillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le jury de diplôme de « licence mention droit » de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a prononcé son ajournement de la deuxième année de licence de droit de l’institut d’enseignement à distance (IED) au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
3°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice de l’IED de l’université Paris 8 a refusé de procéder à une nouvelle correction de ses copies d’examen de droit administratif et de finances publiques ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’IED de l’université Paris 8 a refusé sa réinscription pour l’année universitaire 2022/2023 ;
5°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de procéder à sa réinscription au sein de l’IED en troisième année de licence de droit avec le bénéfice du statut dit « A » (ajourné autorisé à continuer) ou, à défaut, en deuxième année de licence de droit ;
6°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où elle n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête sont recevables dès lors, en premier lieu, qu’elle doit être regardée comme demandant l’annulation, non pas des notes obtenues aux épreuves de droit administratif et de finances publiques, mais de la décision d’ajournement, en deuxième lieu, qu’elle a produit la décision refusant sa réinscription à l’IED ainsi que son relevé de notes et de résultats qui matérialise la décision d’ajournement et, en dernier lieu, que les conclusions à fin d’injonction sont l’accessoire des conclusions principales à fin d’annulation ;
— le relevé de notes et de résultats a été signée par la directrice de l’IED qui ne justifie pas d’une délégation, régulièrement publiée, pour signer les décisions d’ajournement ;
— elle a été victime d’une différence de traitement dès lors, en premier lieu, qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un tiers-temps supplémentaire pour l’épreuve d’institutions européennes, en deuxième lieu, que les étudiants atteints d’un handicap ont obtenu leurs notes quatre semaines après les autres étudiants, en troisième lieu, que la transmission, par voie dématérialisée, des copies d’examen dans le format Word ne permettait pas de garantir l’anonymisation des candidats et, en dernier lieu, qu’une autre étudiante a obtenu la réévaluation de ses copies ;
— les accusations de plagiat, en ce qui concerne ses copies d’examen pour les épreuves de droit administratif et de finances publiques, ne sont pas établies ;
— la décision d’ajournement et la décision de refus de réinscription à l’IED procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 15 décembre 2023, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de réinscription à l’IED ne sont pas recevables dès lors que la requérante ne démontre pas qu’elle aurait sollicité, selon les modalités adéquates, sa réinscription et qu’une décision de refus lui aurait été opposée ;
— la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation d’une note qui ne constitue qu’une mesure préparatoire non détachable de la décision du jury ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux correcteurs de procéder à la réévaluation de ses copies d’examen et à l’université Paris 8 de pourvoir à sa réinscription à l’IED sans versement des droits d’inscription ne sont pas recevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour Mme D, a été enregistré le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’IED de l’université Paris 8 a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle correction des copies d’examen, dès lors que cette décision n’est pas détachable de la décision prise par le jury de diplôme et ne constitue donc pas un acte susceptible de recours.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024 et communiqué le même jour, Mme D a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office. Elle indique renoncer aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice de l’IED a refusé de procéder à une nouvelle correction de ses copies d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Guillier, représentant Mme D, et de Me Moreau, représentant l’université Paris 8.
Connaissance prise de la note en délibérée enregistrée le 25 janvier 2024 et présentée pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était inscrite, en deuxième année de licence de droit, à l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 au titre de l’année universitaire 2021/2022. Par une lettre du 8 août 2022, Mme D a demandé à la directrice de l’IED de faire procéder à une nouvelle correction de ses copies d’examen de droit administratif et de finances publiques. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 août 2022. Mme D, qui a été ajournée, à l’issue de cette année, avec une note générale de 8,865/20, demande, par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation, d’une part, de la décision d’ajournement du jury de diplôme, révélée par le relevé de notes et de résultats, et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle la directrice de l’IED a refusé sa réinscription au titre de l’année 2022/2023.
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire qu’elle présente sont, dès lors, devenues sans d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. L’admission ou l’ajournement d’un candidat à un examen ou à un concours résulte de la seule délibération du jury. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du relevé de notes et de résultats, qui manque au demeurant en fait, est inopérant pour contester la légalité de la décision prise par le jury de diplôme.
4. Mme D a obtenu, comme le mentionne le relevé de notes et de résultats, les notes de 4/20 et de 2/20 aux épreuves de droit administratif et la note de 4/10 à l’épreuve de finances publiques. Elle soutient que ses copies d’examen ont été dépréciées en raison d’une prétendue fraude qui n’est pas établie dès lors que l’analyse desdits documents par le logiciel « Compilatio » ne permet pas de relever de plagiat. Toutefois, ni le courriel de l’enseignant du 7 mars 2022 qu’elle produit, qui concerne exclusivement un galop d’essai de procédure pénale, ni les autres éléments du dossier, en particulier les annotations que contient la seule copie d’examen de finances publiques versée aux débats, ne sont de nature à établir que les notes qui lui ont été attribuées pour les épreuves de droit administratif et de finances publiques seraient fondées sur des considérations tirées de l’existence d’une fraude ou d’un plagiat. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Si Mme D soutient que l’anonymat des épreuves écrites n’a pas été respecté, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. Aucun principe général du droit n’impose par ailleurs l’anonymat des épreuves écrites lors d’un examen universitaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’anonymat des copies aurait été, en l’espèce, constitutive d’une rupture du principe d’égalité entre les candidats.
6. Si Mme D soutient qu’un autre candidat a obtenu de la directrice de l’IED une réévaluation de ses copies, elle n’établit pas, par la production du courriel de cette directrice, que cet autre élève aurait été dans une situation identique à la sienne. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose qu’il soit procédé à une nouvelle correction des copies d’examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
7. En vertu des dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 631-26 et D. 613-27 du code de l’éducation, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap, tel qu’il est défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient, afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, des aménagements rendus nécessaires par leur handicap, au nombre desquels figure la majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui souffre d’un handicap reconnu par une décision du 26 avril 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, n’a pas bénéficié, lors de l’épreuve d’institutions européennes, de la majoration de tiers-temps à laquelle elle avait pourtant droit. Toutefois, le jury de diplôme, à qui il appartenait de remédier à l’irrégularité ainsi constatée dans le déroulement de l’examen, a permis à la requérante de composer de nouveau pour cette épreuve, lors de la seconde session d’examen au cours de laquelle il est constant que l’intéressée a disposé de la majoration de tiers-temps. Mme D, qui a obtenu à cette dernière épreuve la note définitive de 10,5/20, a été ajournée à l’issue de la seconde session. Mme D n’établit pas que la circonstance qu’elle ait été privée du tiers-temps supplémentaire lors de la première session aurait eu une quelconque influence sur ses résultats. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe d’égalité de traitement ait été méconnu en l’espèce.
9. Mme D soutient que les étudiants atteints d’un handicap ont obtenu leurs notes quatre semaines après les autres étudiants et qu’elle a perdu des semaines de révisions en vue de la session de rattrapage. Toutefois, les pièces du dossier dont elle se prévaut, notamment les courriels du 6 mai 2022 du secrétaire de l’IED et d’un enseignant qui mentionnent, de manière concordante, que « le délai de correction des copies pour la première session n’est pas dépassé », ne permettent pas de tenir pour établies les allégations de l’intéressée.
10. Si Mme D soutient que les décisions d’ajournement et de refus de réinscription sont la conséquence des difficultés qu’elle a pu rencontrer, au cours de l’année, avec l’un des enseignant de l’IED, l’attestation qu’elle produit, établie le 16 décembre 2022 par une personne qui présente la requérante comme sa filleule, n’est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l’université Paris 8. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Paris 8, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’université Paris 8 tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Guillier et à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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