Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2215723
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 7 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire du relevé de notes

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire est inopérant, car l'admission ou l'ajournement résulte de la délibération du jury.

  • Rejeté
    Accusations de plagiat non établies

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas que les notes attribuées étaient fondées sur des accusations de fraude.

  • Rejeté
    Non-respect de l'anonymat des épreuves

    La cour a noté qu'aucune disposition législative n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire.

  • Rejeté
    Différence de traitement par rapport à un autre étudiant

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé que l'autre étudiant était dans une situation identique.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de réinscription

    La cour a jugé que la requérante n'a pas démontré avoir sollicité sa réinscription de manière appropriée.

  • Rejeté
    Injonction de réinscription

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête présentée par Mme D, représentée par Me Guillier, qui demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler différentes décisions prises par l'université Paris 8. Mme D conteste son ajournement de la deuxième année de licence de droit de l'institut d'enseignement à distance, le refus de réinscription pour l'année universitaire 2022/2023, et le refus de procéder à une nouvelle correction de ses copies d'examen. Elle demande également sa réinscription et le paiement de frais à son conseil. L'université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

La juridiction constate que Mme D n'a pas démontré avoir sollicité sa réinscription de manière adéquate et que ses conclusions à fin d'annulation d'une note obtenue ne sont pas recevables. Elle rejette également ses demandes basées sur des accusations de différence de traitement ou de plagiat. La juridiction relève que Mme D n'a pas bénéficié d'un tiers-temps supplémentaire lors d'une épreuve, mais que le jury a permis sa composition lors d'une seconde session. Elle estime que cette irrégularité n'a pas influencé les résultats de Mme D. Les autres arguments de Mme D sont également rejetés, et la décision du tribunal est de rejeter la requête de Mme D et les conclusions de l'université Paris 8 concernant les frais exposés par Mme D.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 7 févr. 2024, n° 2215723
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2215723
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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