Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 déc. 2025, n° 2505975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension d’une mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider de rendre exécutoire l’ordonnance à intervenir sans délai en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande est recevable dès lors qu’elle justifie de circonstances nouvelles en droit et en fait depuis l’intervention de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2023 ;
elle est en rétention administrative depuis le 3 décembre 2025, elle a déposé une demande d’asile dans le délai légal imparti de cinq jours mais n’a reçu aucun arrêté de maintien en rétention en méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de demander l’asile ;
il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement et est placée en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 742-4 du même code : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-5 du même code dispose que : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 juin 2005, s’est vue notifier un arrêté en date du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Elle a été placée en rétention administrative par arrêté de la préfète de l’Isère en date du 3 décembre 2025. Mme A… a déposé une demande d’asile le 8 décembre 2025. Par arrêté en date du 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère a maintenu son placement en rétention administrative.
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que Mme A… ne peut être éloignée tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas prononcé sur sa demande d’asile. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. En outre, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’éloignement, alors au demeurant, qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la rétention administrative d’un étranger échappent à la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tendant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 17 décembre 2025.
La Juge des référés
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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