Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2202368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal a, sur la requête de Mme D… B… enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 2202368 et tendant à l’indemnisation des préjudices nés de sa prise en charge médicale du 19 septembre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ordonné avant dire droit une expertise en vue de pouvoir apprécier l’existence de fautes dans la prise en charge de la requérante et de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée en raison d’un défaut de consentement éclairé : l’accouchement s’est fait par voie basse, contre sa volonté et sans que les risques liés à cette méthode d’accouchement ne lui soient exposés de manière complète et loyale ;
- la responsabilité du centre hospitalier doit également être engagée en raison d’une faute dans la prise en charge obstétricale : la tête de son enfant, qui se présentait par le siège, n’aurait pas été bloquée si l’accouchement avait eu lieu par césarienne ;
- le principe de précaution n’a pas suffisamment été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient laissés à la charge de la requérante et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de la requérante et il n’existe aucun lien de causalité entre la prise en charge et les préjudices de la requérante.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu :
- les ordonnances nos 2202368 du 15 mai 2025 par lesquelles la vice-présidente en charge des questions d’expertise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée aux docteurs A… et C… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Mme B… et de Me Dufour, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… a accouché le 23 septembre 2021 à la maternité Paule de Viguier à Toulouse. Par une lettre du 2 janvier 2022, elle a demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse de l’indemniser de ses préjudices moral, physique et financier liés à cet accouchement. Par une décision du 11 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices ayant résulté de cet accouchement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne le défaut de consentement libre et éclairé :
D’une part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter, eu égard notamment à son propre état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ». Et aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
En premier lieu, Mme B…, d’une part, soutient ne pas avoir donné son consentement libre et éclairé à un accouchement par voie basse et, d’autre part, reproche au centre hospitalier d’avoir procédé à un accouchement par voie basse alors qu’elle avait exprimé le souhait d’un accouchement par césarienne. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise déposé le 30 avril 2025 que l’alternative entre césarienne et accouchement par voie basse a été discutée avec Mme B… qui s’est ralliée à la proposition d’accouchement par voie basse. L’expert mentionne d’ailleurs que Mme B… lui a indiqué que les médecins de garde l’ont convaincue, lors de son admission, d’accepter cette méthode d’accouchement et la requérante précise, dans ses écritures contentieuses, avoir fait confiance aux professionnels de la maternité, « ayant entendu plusieurs discours rassurants à ce sujet ». En outre, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme B…, dont le diabète a été pris en compte, sa grossesse étant considérée de ce fait comme pathologique, a bénéficié d’une prise en charge obstétricale réalisée dans les règles de l’art, notamment quant aux explications sur l’accouchement du siège par voie naturelle par rapport à une césarienne. Par ailleurs, le choix entre un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne ne peut être laissé à la seule appréciation de la patiente. Dans ce cadre, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, des risques particuliers existaient en cas d’accouchement par voie basse, Mme B… ne fait valoir aucun élément permettant d’établir que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il n’y avait aucune indication formelle à procéder à une césarienne, Mme B… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse en raison d’une absence de consentement libre et éclairé à un accouchement par voie basse.
En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir également d’un défaut de consentement libre et éclairé s’agissant de l’utilisation de spatules et de la réalisation d’une épisiotomie, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que ces actes ont été rendus nécessaires par l’urgence liée à la rétention de la tête dernière qui était imprévisible et faisait courir un risque d’asphyxie à l’enfant. Par suite, Mme B… n’est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur ce fondement.
En ce qui concerne le recours aux spatules et à l’épisiotomie, au déclenchement de l’accouchement à la trente-septième semaine, à l’absence de radiopelvimétrie et à l’absence d’échographie le jour du déclenchement de l’accouchement :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge médicale de Mme B… a été consciencieuse et conforme aux données acquises de la science. En particulier, l’expert indique que l’épisiotomie était recommandée et nécessaire afin de faciliter l’extraction de la tête de l’enfant et que les spatules étaient le seul instrument pouvant aider à favoriser le passage de la tête. Il en résulte par ailleurs que le déclenchement de l’accouchement après une rupture de la poche des eaux de près de quarante-huit heures avant le terme prévu mais à trente-sept semaines révolues d’aménorrhées, permettant d’éviter tout risque de prématurité selon l’expert, a permis d’aboutir à un travail rapide. Il résulte également de l’instruction que l’intérêt à réaliser une radiopelvimétrie sur Mme B… a été discuté par l’équipe médicale pour être écarté en l’absence d’utilité en l’espèce, cette décision étant validée par l’expert. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’une échographie était nécessaire le jour de l’accouchement.
En ce qui concerne le choix de la technique de l’accouchement :
Ainsi qu’il a déjà été exposé, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’il n’y avait aucune indication formelle à procéder à une césarienne. L’expert précise qu’une rétention de tête dernière aurait également pu survenir en cas de césarienne et que cette rétention, qui était imprévisible, est probablement en lien avec une hypertonicité des parties molles. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute en ne procédant pas à une césarienne.
En ce qui concerne l’insuffisante prise en compte du principe de précaution :
Si Mme B… soutient que le principe de précaution n’a pas été suffisamment pris en compte lors de sa prise en charge médicale, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme B… appelait des précautions plus importantes que celles prises par le centre hospitalier.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices allégués.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 284 euros pour le Dr A… et à la somme de 1 000 euros pour le Dr C…, par deux ordonnances du 15 mai 2025, à la charge définitive de Mme B….
Sur les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés aux sommes de 1 284 euros et 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au centre de gestion Intériale.
Copie en sera adressée aux docteurs Franck A… et Bernard C….
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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