Rejet 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2023, n° 2226148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) « Virginie Olivier » l’a exclu de la formation pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de prononcer sa réintégration en troisième année et de programmer le rattrapage des heures de stage, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle la poursuite de ses études en vue de l’obtention du diplôme d’infirmière et l’expose au risque de perdre le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux délivrée par la région d’Ile-de-France pour financer ses études.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle, dès lors que l’usage d’un faux qui lui est reproché n’est pas établi ;
— la sanction prononcée est excessive au regard des faits non établis et des préconisations sur les absences de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le groupe hospitalier universitaire « Paris psychiatrie et neurosciences », représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2022 sous le numéro 2226149 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 janvier 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Houessou, pour Mme A présente, qui reprend et développe les éléments de sa requête ;
— les observations de Me Falala, pour le groupe hospitalier universitaire « Paris psychiatrie et neurosciences », qui reprend et développe les éléments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était étudiante au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers « Virginie Olivier », rattaché au groupe hospitalier universitaire « Paris psychiatrie et neurosciences » depuis l’année universitaire 2019/2020. Par décision du 21 novembre 2022, la section disciplinaire de l’ISFI a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion pour une durée de trois années, au motif qu’elle avait fait usage d’un document falsifié afin de justifier d’une absence en stage. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Pour solliciter la suspension de la décision attaquée, Mme A soutient que la décision portant exclusion de l’IFSI pour une durée de trois années est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur matérielle dès lors que l’usage d’un faux n’est pas établi, et que la sanction étant disproportionnée au vu des agissements lui étant reprochés et de l’exemplarité de son parcours académique.
4. Toutefois il résulte de l’instruction, en premier lieu, que la décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et est donc suffisamment motivée. En deuxième lieu, eu égard, d’une part, aux éléments apportés en défense sur l’utilisation d’une attestation de présence falsifiée, et à défaut d’explications claires à ce sujet par l’intéressée, d’autre part, aux évaluations de la requérante au cours de sa scolarité au sein de l’IFSI, marquée par des absences nombreuses et des manquements pédagogiques, les moyens tirés de l’erreur de fait et la disproportion de la mesure prononcée n’apparaissent pas davantage propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de
Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par le groupe hospitalier universitaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme A le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier universitaire « Paris psychiatrie et neurosciences » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au groupe hospitalier universitaire « Paris psychiatrie et neurosciences ».
Fait à Paris le 10 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Document ·
- Acte ·
- Rapport annuel
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Zone agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Approbation ·
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clerc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Militaire ·
- Radiation ·
- Centre hospitalier ·
- Pension de retraite ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Date
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Plantation ·
- Maire ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sciences ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Part ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.