Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 7 juillet 2025, Mme C A et M. B A, représentés par Me Cabot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 28 août 2023 refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) si le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé, de mettre à la charge de l’Etat en faveur de leur avocate une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable : elle n’est pas tardive ; M. A justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du lien matrimonial les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son épouse alléguée, Mme A, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 août 2023. Saisie le 6 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 mars 2024, dont M. B et Mme A demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (). « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
5. En outre, il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5, L. 121-9 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
6. Pour rejeter la demande de visa de Mme A, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que compte tenu des incohérences et contradictions ressortant des informations contenues dans les actes d’état civil produits (acte de mariage afghan), des déclarations de M. A B à l’OFPRA et des déclarations de la demanderesse lors de son audition par les autorités consulaires, le lien matrimonial allégué entre les requérants n’est pas établi.
7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA a délivré à M. B, le 5 avril 2017, un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil mentionnant son union le 1er janvier 2012 à Laghmân (Afghanistan) avec C A à laquelle il a, au demeurant, fait référence de manière constante dans le cadre de sa demande d’asile. Les éléments dont se prévaut le ministre, qui n’a pas enclenché la procédure d’inscription de faux, tirés du lien de filiation des enfants E et D, décédés en 2020, du frère décédé de M. B, ancien conjoint de la requérante, des circonstances du mariage des requérants et de l’absence de mention du précédent mariage de Mme A sur l’acte de mariage afghan produit à l’appui de la demande de visa, ne sont pas de nature à établir la fraude en vertu du principe rappelé au point 5 du jugement. Par suite, et alors que le ministre ne remet pas en cause l’identité de Mme A, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 en refusant de délivrer le visa demandé au motif que le lien matrimonial de Mme A avec M. B n’était pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cabot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cabot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cabot.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404478
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