Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 mars 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. et Mme B… A… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Champollion à Dijon a prononcé l’exclusion définitive de leur fils C…, scolarisé en classe de 3ème.
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire ou, à défaut, son affectation immédiate dans un autre établissement.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors que leur fils est actuellement déscolarisé, alors que l’année de 3ème est déterminante pour sa scolarité ; la décision en litige a également un impact important sur son équilibre psychologique ; aucune solution de réaffectation ne lui a été proposée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
La décision attaquée est disproportionnée ; leur fils est victime de harcèlement depuis le début du collège ; cette décision a été prise en compte sans tenir compte de sa situation personnelle, notamment ses problèmes de santé et ses progrès scolaires.
Vu
la requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n°2600778 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… A… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du collège Champollion à Dijon a prononcé l’exclusion définitive de leur fils C…, scolarisé en classe de 3ème.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
5. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire pour contester les sanctions prononcées par le conseil de discipline des collèges et lycées, a pour effet de laisser au recteur d’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration avant une éventuelle saisine du tribunal. Il s’ensuit que la décision prise par l’autorité administrative à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale qui est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. En l’espèce, M. et Mme B… A… ne justifient pas, à la date de la présente ordonnance, avoir saisi la rectrice de l’académie de Dijon du recours préalable prévu à l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Dans ces conditions, la présente requête en référé suspension ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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