Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2503716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de mention de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 11 mai 1985, déclare être entré en France le 4 janvier 2014 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. A ce titre, le défaut de mention de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, cet article n’en constituant pas le fondement légal. Par ailleurs, l’exigence de motivation n’implique pas que l’ensemble des circonstances particulières relatives à la situation de l’intéressé soit mentionné. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, d’une part, si M. A… déclare être entré en France le 4 janvier 2014 et s’y être maintenu continuellement depuis, il ne l’établit nullement. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait travaillé de juin 2023 à juin 2024, d’ailleurs en toute illégalité, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour, semble désormais avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en Espagne où vit sa femme et où il dispose d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dont procéderait la décision contestée doit être écartée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… ne peut se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. » Aux termes de l’article L. 621-1 du même code: « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans leur champ d’application, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 611-1. Il appartient donc à l’autorité administrative d’examiner chacune de ces possibilités, sans que l’une de ces procédures ne présente un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative a envisagé une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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