Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi, à se présenter en préfecture périodiquement et à remettre son passeport ou tout document d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à déposer une demande de réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, en toute hypothèse, à lui remettre son document d’identité et mettre fin aux mesures de surveillance à son égard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de présentation et obligation de remise de documents d’identité :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité afghane, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 22 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 13 décembre 2024. Il a assorti cette décision d’une décision mentionnant le pays de renvoi ainsi que d’une obligation de présentation périodique en préfecture et de remise en préfecture de son passeport ou de tout document d’identité. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1998, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, en octobre 2022 et ne justifie ainsi que d’une présence récente sur le territoire. S’il est établi qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment, secteur dit en tension, du 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023 et du 2 août 2024 au 20 décembre 2024 sous couvert d’autorisations de travail et qu’il a développé des liens forts avec les personnes hébergées au centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile qu’il fréquentait depuis le mois de décembre 2022 notamment, il conserve toutefois d’importantes attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, les moyens tirés de ce que M. B… aurait droit au séjour et de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, le requérant fait valoir qu’il encourrait des risques, en cas de retour en Afghanistan, à raison d’un profil « occidentalisé » réel ou déduit, notamment, de son séjour en Europe. Cependant aucune source d’information publique pertinente et disponible à la date de la présente décision, notamment le rapport « Country Guidance » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publiée en mai 2024 et le rapport mondial de l’association Human Rights Watch pour 2025, ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions. D’autre part, il ressort également des mêmes sources qu’à la date du 12 janvier 2024 la violence aveugle que subissent les provinces de Badakhshan, Takhar, Baghlan, Panjshir et Kaboul n’atteint pas un niveau élevé, qu’une part significative des victimes civiles de cette violence résulte, dans ces provinces, d’attaques ciblées et que, dans ce contexte, un niveau élevé d’éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire. Dans ce cadre, M. B…, qui se borne à se prévaloir d’une répression récente des civils en Afghanistan, ne justifie pas d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle. Enfin, si le requérant fait valoir que son frère, qui a comme lui voyagé à l’étranger avant de rentrer en Afghanistan, a été arrêté le 16 février 2025, il n’établit pas la réalité des risques personnels qu’il encourrait dans son pays d’origine alors que cette affirmation, seulement étayée par une attestation du chef de son village d’origine, n’est pas établie et est, en tout état de cause, postérieure à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de présentation et obligation de remise de documents d’identité :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Selon l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 décembre 2024 qui porte, en ses articles 4 et 5, obligation pour M. B… de se présenter une fois par semaine, les mardis à entre 14 heures et 16 heures, aux services de police durant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’article 2 du même arrêté, et obligation de remettre ses documents d’identité jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement, mentionne les dispositions des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elles ont été adoptées. Si ces décisions, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-7 et L. 721-8 en ce qui concerne l’énoncé des considérations de droit, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire en ce qui concerne l’énoncé des considérations de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de portant obligation de présentation et obligation de remise de documents d’identité doit être écarté.
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les autres décisions contenues dans l’arrêté en litige seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Si l’arrêté attaqué impose à M. B… de se présenter un jour par semaine auprès de la préfecture des Hautes-Alpes et lui fait obligation de remettre ses documents d’identité jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ces obligations n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vertu desquels cette mesure a été édictée, le requérant ne justifiant d’aucune contrainte faisant obstacle à ce qu’il puisse se déplacer. En outre, ce dernier n’est pas exposé à un risque d’interpellation en situation irrégulière dès lors qu’en application des dispositions de L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les autorités compétentes auxquelles il doit remettre son passeport doivent lui remettre en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Aurore Mora et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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