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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 18 avril 2023 et 23 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie Xav’ Concept, prise en la personne de son représentant légal, et représentée par Me Mazars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de son refus de s’acquitter d’une facture d’un montant de 8 960,16 euros, consécutive à un arrêté de réquisition du préfet du Lot du 17 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle a droit à la compensation des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la réquisition de la préfète du Lot du 17 janvier 2019, lesquels s’élèvent à 8 960,19 euros ;
-
elle a émis trente factures de relances, qui ont engendré un coût unitaire supplémentaire de quarante euros ;
-
elle a subi un préjudice physique et moral.
La requête a été communiquée à la préfète du Lot qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 28 août 2023 à la préfète du Lot.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclerc substituant Me Mazars, représentant la SARL Carrosserie Xav’ Concept.
La préfète du Lot n’était ni présente, ni représentée
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 janvier 2019, le préfet du Lot a requis la société Carrosserie Xav’ Concept pour prêter son concours aux opérations d’enlèvement des véhicules en situation de stationnement ou tout autre objet faisant obstacle au passage des véhicules sur une voie ouverte à la circulation publique sur le territoire de la commune de Souillac ainsi que sur les axes routiers la desservant, dans le cadre de la visite officielle du Président de la République du vendredi 18 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, la société requérante a émis une facture d’un montant de 8 960,16 euros correspondant au coût supporté pour la mise à disposition de quatre dépanneuses avec chauffeur, le vendredi 18 janvier 2019 entre 8 heures et 18 heures. Pendant la période des mois de septembre 2020 à février 2023, la société Carrosserie Xav’ Concept a adressé à l’autorité préfectorale des factures de relance afin d’obtenir le règlement de sa facture émise le 21 janvier 2019. Par un courrier du 18 avril 2023, la SARL Carrosserie Xav’ Concept a demandé à la préfète du Lot de lui verser une somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l’absence de règlement des factures émises. Sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Malgré la lettre du 28 août 2023 mettant en demeure la préfète du Lot de produire des observations dans un délai de trente jours, celle-ci s’est abstenue de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 15 janvier 2024. La préfète du Lot est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la requérante. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans la requête du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au présent litige : « Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. ». Aux termes de son article 5 : « (…) III. – Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services. (…) ». Aux termes de l’article 15 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés, applicable au présent litige : « Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT sont conclus par écrit. » Aux termes de son article 13 : « I. – Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (…) 8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. / La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. / La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. / Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet du Lot a requis la société requérante pour prêter son concours aux opérations d’enlèvement des véhicules en situation de stationnement ou tout autre objet faisant obstacle au passage des véhicules sur une voie ouverte à la circulation sur le territoire de la commune de Souillac, cette dernière a adressé au commandant en second du groupement de gendarmerie départementale du Lot un devis relatif à la mise à disposition par la société de quatre de ses dépanneuses, le vendredi 18 janvier 2019, entre 8h et 18h, pour un montant de 8 960,16 euros TTC. Par un courriel du 16 janvier 2019, ce commandant a accepté le devis, a indiqué à la société qu’il lui transmettrait dès réception la réquisition préfectorale et lui a demandé d’établir la facturation à l’ordre de la préfecture du Lot. Dans ces conditions, la société requérante et le préfet du Lot doivent être regardés comme ayant conclu, antérieurement à l’arrêté du 17 janvier 2019, un marché public de services pour un montant de 8 960,16 euros TTC.
S’agissant de la responsabilité contractuelle pour faute de l’Etat :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se soit acquittée de la facture émise le 21 janvier 2019 par la SARL Carrosserie Xav’ Concept d’un montant de 8 960,16 euros TTC. Par suite, la société requérante est fondée à engager la responsabilité contractuelle pour faute de l’Etat.
S’agissant des préjudices :
En premier lieu, la SARL Carrosserie Xav’ Concept est fondée à bénéficier du versement d’une somme de 8 960,16 euros TTC au prix des prestations ayant fait l’objet du marché public de services conclu le 16 janvier 2019. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 8 960,16 euros à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Carrosserie Xav’ Concept a adressé trente factures de relance à l’autorité administrative, entre les mois de septembre 2020 à février 2023, d’un montant unitaire de quarante euros. L’émission de ces factures, non contestées par ailleurs, est en lien direct avec le refus implicite de l’Etat de respecter ses obligations contractuelles. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SARL Carrosserie Xav’ Concept une indemnité de 1 200 euros à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a effectué vainement de nombreuses démarches afin d’obtenir le règlement de sa facture émise le 21 janvier 2019. Dans ces conditions, au titre de son préjudice moral, il serait fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 150 euros pour ce motif.
En quatrième et dernier lieu, le préjudice physique allégué par la SARL Carrosserie Xav’ Concept n’est pas établi. Ce préjudice doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Carrosserie Xav’ Concept est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 10 310,16 euros au titre de ses préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SARL Carrosserie Xav’ Concept une indemnité totale de 10 310,16 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Carrosserie Xav’ Concept une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Carrosserie Xav’ Concept et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
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