Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2601907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Nouvian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025, notifié le 30 mars 2026, par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec signalement au système d’information Schengen et assorti cette décision d’une assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il est recevable dans son action ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L. 435-1, L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives et qu’il a justifié d’une résidence effective à Beauvais où il poursuit une scolarité. Elle doit donc être considérée comme entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- présent en France depuis 2017 avec son père, sa mère et sa sœur, il s’est investi et est diplômé, alors qu’il est isolé au pays d’origine. Ainsi cette même décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il est recevable dans son action ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L. 435-1, L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives et qu’il a justifié d’une résidence effective à Beauvais où il poursuit une scolarité. Elle doit donc être considérée comme entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- présent en France depuis 2017 avec son père, sa mère et sa soeur, il s’est investi et est diplômé, alors qu’il est isolé au pays d’origine. Ainsi cette même décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le préfet de l’Oise a déposé ses conclusions le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Nouvian.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 2006, est entré en France le 24 août 2017, accompagné de ses parents et de sa sœur, sous le couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a formulé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle lui a été refusé par décision du 21 octobre 2025, notifiée en mains propres le 30 mars 2026, assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par le préfet de l’Oise, suivie, le même jour, d’une assignation à résidence. M. B… A… demande l’annulation de l’une et l’autre de ces décisions, objet des recours respectivement enregistrés sous les numéros 2601907 et 2601908.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Me Nouvian, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa soeur s’est vue reconnaitre le bénéfice de la protection internationale par décision de la CNDA le 8 janvier 2021. Toutefois, si celle-ci a pu prétendre à une autorisation de séjour, tel ne saurait être le cas de M. B… A… lequel ne relève pas des dispositions dont il revendique le bénéfice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Contrairement à ce que soutient M. B… A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait en France de manière continue depuis plus de 10 ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire national de son père, sa mère et sa sœur ainée alors que plusieurs membres de sa famille demeurés au pays sont décédés, il n’est pas établi que l’intéressé s’y trouverait isolé alors qu’il est célibataire et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français autres que celles déjà évoquées alors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée, vols aggravés, recel, vol avec violence, port d’arme blanche, détention de stupéfiants, conduite sans permis, outrage à personne dépositaire de l’autorité…. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie, en dépit de la durée de la présence en France dont il se prévaut, d’aucune intégration sociale particulièrement notable, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions citées aux deux points qui précèdent en prenant l’arrêté attaqué.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y est installé depuis 2017 où il possède des liens affectifs et familiaux, où il poursuit une scolarité. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et où il n’établit pas être isolé. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A…, dont il a déjà été dit qu’il est défavorablement connu des services de police et doit être considéré comme constituant une menace à l’ordre public au regard des faits qui lui sont reprochés, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit, le préfet de l’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise, se serait-il mépris sur la nature d’une accusation portée contre lui n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 21 octobre 2025 indique que, pour une durée de quarante-cinq jours, M. B… A… est assigné à résidence à Beauvais et fixe les conditions du contrôle de cette obligation en fonction des indications données par l’intéressé. L’arrêté portant assignation à résidence à Beauvais, ville desservie par les transports en commun, n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi de M. A…, célibataire et sans enfant, lequel ne justifie pas pas dans quelle mesure il se trouverait dans l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet, s’agissant d’une personne suivant une formation à distance selon les documents qu’il produit. Il n’est, dans ces conditions, pas établi que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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