Rejet 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2024, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrée le 26 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Mahistre de la société AARPI ADetM, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté accordant un permis de construire n° PC 030083 24 P0001 délivré par le maire de Codognan, le 19 mars 2024, à M. A D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Codognan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet ; que le projet affectera les conditions d’occupation et de jouissance sur son bien en réduisant l’ensoleillement de sa cour et en créant des vues sur sa propriété ;
— la condition d’urgence est présumée aux termes de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, et elle est remplie dès lors que les travaux ne sont pas achevés ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
* le projet concernant le lot n°3 d’une copropriété, le permis, délivré en l’absence de production d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation des travaux qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, est illégal ;
*le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence de production du plan de situation du terrain sur lequel le stationnement sera effectué en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-26 du code de l’urbanisme, que l’attestation produite du dessinateur ne remplit pas les conditions posées à l’article R. 431-26f du même code, le projet se situant sur une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d’une étude ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UA12 du plan local d’urbanisme (PLU) et L.151-33 du code de l’urbanisme dès lors que la mise à disposition d’une place de parking sur un autre fonds ne remplit pas les conditions posées à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, que la place de stationnement ne se situe pas à proximité du projet et qu’aucun plan d’aménagement n’est produit permettant de localiser la place de stationnement ;
* la prescription exigée à l’article 2 de l’arrêté tirée de ce que « le pétitionnaire devra justifier d’une durée de concession des aires de stationnement, située 340, rue du Stade de 15 ans minimum » ne permet pas d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires précitées ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune étude n’a été menée sur la faisabilité d’une surélévation d’un immeuble situé en centre historique sur un immeuble ancien risquant de fragiliser l’immeuble existant et les immeubles alentour ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 et de l’article UA11 du PLU, dès lors qu’il prévoit une avancée sur le rez-de-chaussée qui ne constitue pas un volume simple et que la construction aura un aspect moderne incompatible avec l’architecture des bâtiments voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, M. A D, représenté par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que compte tenu de l’avancement des travaux, l’urgence ne saurait être retenue, la surélévation est achevée et hors d’eau ; que la requérante a tardé à engager un référé ;
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Codognan, représentée par Me Callens de la SCP BCEP Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— faute pour la requérante de justifier la poursuite des travaux débutés en 2023, l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401500 du 10 avril 2024 par laquelle Mme B C demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Codognan ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Mahistre pour Mme C qui reprend les conclusion et moyens de la requête et rappelle l’emplacement du projet au centre historique, où le stationnement est délicat et l’historique du projet qui a donné lieu à une déclaration préalable en 2023 qui a retirée après recours de sa cliente contre la non opposition du maire à cette déclaration, que la demande de permis de construire permet de régulariser les travaux alors entrepris, que son intérêt à agir est manifeste, la surélévation impactant les conditions d’occupations et de jouissance du bien ainsi que sa valeur vénale, que les travaux ont généré des fissures alors qu’il n’y a pas eu d’étude de solidité et qu’elle est informée qu’aucune garantie décennale n’a été souscrite par le bénéficiaire de l’autorisation, que s’agissant de l’urgence, elle a fait toute diligence pour contester les décisions successives et les arguments des défendeurs sur ce point doivent être écartés, elle doit bénéficier de la présomption d’urgence de l’article L.600-3, dès lors que les travaux ne sont pas terminés, s’ils sont hors d’eau, ils ne sont pas hors d’air et ne peuvent être considérés comme étant terminés, s’agissant du défaut de qualité du demandeur, il est constant que le garage sur lequel est édifié le projet ne lui appartient pas et que son bien fait partie d’une copropriété qui n’a pas donné son autorisation, que le dossier est incomplet, le plan d’aménagement de la place de stationnement n’ayant pas été fourni, et qu’aucune convention synallagmatique de concession ou d’acquisition de la place de parking n’a été produite en méconnaissance de l’article R431-26 du code de l’urbanisme, que la demande complémentaire du service instructeur n’a pas reçu de réponse valable par la production d’une attestation du dessinateur qui n’a pu réaliser l’étude exigée, que s’agissant des exigences de l’article UA12 relatif à la place de stationnement, la simple attestation d’un voisin ne respecte pas la règlementation en l’absence de contrat ou de concession, actes auxquels elle ne peut suppléer, en outre la place ne se situe pas à proximité du terrain mais à 365 m, et les jurisprudences évoquées en défense qui admettent des distances plus importantes ne sont pas transposables aux habitations, la place se situe dans un quartier différent en zone UC et non en zone UA comme le terrain d’assiette, aucun plan d’aménagement ne démontre la possibilité de stationner sur jardin du voisin qui a déjà deux véhicules dont l’un est garé dans la rue, que la prescription de l’article 2 de l’arrêté ne porte que sur la durée de la mise à disposition mais ne pallie pas l’absence de contrat ni l’éloignement du stationnement, que cette prescription est ainsi illégalité, que le respect de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme qui est reproduit dans le PLU à l’article UA11, exige des volumes simples or, tel n’est pas le cas, le volume du projet, en avancée ne peut être qualifié de simple car en surplomb qui dépasse les limites de la construction initiale, que le projet méconnaît les dispositions de l’article R111-2 alors que le maire était informé de la présence d’une fissure impactant la sécurité publique des autres constructions ;
— les observations de Me Callens pour la commune de Codognan qui reprend la teneur de ses écritures et précise que l’historique du litige démontre que la commune est attentive à l’instruction de ce dossier, que s’agissant de l’urgence, la présomption est réfragable et en l’espèce le gros-œuvre est réalisé, que la qualité du pétitionnaire est avéré par le dossier de demande et que les questions relatives à l’autorisation de la copropriété relèvent du droit privées et sont inopérantes, que s’agissant de la complétude du dossier relative à la place de parking, le dossier comporte une vue aérienne de la propriété d’installation, à la demande de pièce complémentaire, le pétitionnaire a donné une réponse sur un autre point l’article R431-26 prévoyant des conditions alternatives, et a donc produit une attestation, qu’ainsi le dossier est complet ; que l’attestation produite en application de l’article R 431-16 est valable dès lors qu’elle a été établie par une société qui a pour activité l’architecture et l’ingénierie, que s’agissant de la place de stationnement, l’attestation produite est complète puisqu’elle a été complétée par la production de la pièce identité du propriétaire du fonds, que sur le plan du terrain il existe bien une place, que s’il est vrai qu’il n’y a pas de contrat, cette exigence peut être rejetée, que la prescription impose une durée de 15 ans qui permet de justifier la durée mais également le sérieux de l’autorisation, que la distance de 360 m, distance à vol d’oiseau, n’est pas excessive, que le centre-ville ne dispose d’aucune place et si le stationnement va se situer en zone différente du PLU, il est constant qu’il n’y a pas de coupure, qu’il s’agit du même quartier et que le projet ne crée pas de logement complémentaire, que s’agissant de la fissure, l’indépendance des législations se heurte à l’accueil du moyen, que le problème de sécurité publique n’est pas avéré par la présence d’une seule fissure sur un bâtiment ancien, que s’agissant du respect de l’article R111-27, aucun intérêt urbanistique du quartier n’est à retenir et la construction bien que neuve ne porte pas atteinte à son environnement ;
— les observations de Me Cagnon pour M. D qui reprend la teneur de ses écritures et indique que le litige témoigne de l’acharnement entre deux personnes qui se connaissent, que s’agissant de l’urgence, la présomption n’est pas irréfragables et qu’en l’espèce, il n’ y a pas d’urgence, la requérante n’ayant pas fait de référé malgré le commencement des travaux lors de la non-opposition à déclaration préalable, qu’après le retrait de cette non-opposition, les travaux ont été stoppés mais la requérante n’a demandé aucune expertise d’assurance, et n’a introduit aucune procédure en ce sens devant le juge judiciaire, qu’en outre elle évoque une fissure dont elle ne prouve pas la préexistante ou non aux travaux, que les travaux n’ont pas repris, le pétitionnaire attendant la solution donnée au litige, que s’agissant de la qualité su pétitionnaire, la question relève du droit privé et n’intéresse que les copropriétaires et non la requérante, que s’agissant de la complétude du dossier relativement au stationnement, l’article
R431-36 n’exige pas une contrat, et la promesse donnée est suffisante à la par la commune de ce que la condition est remplie, que s’agissant de la légalité interne, les vues satellites montrent un ensemble homogène, et la distance de stationnement doit être appréciée au cas par cas, le PLU ne fixant pas de distance, la distance est raisonnable pour la ville et l’impossibilité de stationner sur le terrain d’assiette du projet n’est pas discutée, que s’agissant de l’étude et de la sécurité, aucune production d’une étude préalable n’est exigée, seul le document produit l’est et répond à la qualité d’expert, que l’article R111-2 n’exige pas d’étude et la commune ne pouvait pas la demander, qu’en outre, il n’y aucune trace d’un problème de fissure qui au demeurant ne relève pas du contrôle de légalité, que s’agissant de l’insertion, la rue dans laquelle s’insère le projet est sans uniformité et le projet n’est pas visible de la voie publique, que l’atteinte n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2024, le maire de la commune de Codognan a délivré à M. D un permis de construire une extension d’un logement par surélévation de l’immeuble en R+2 sur la parcelle cadastrée AD 658. Mme C, en qualité de voisine immédiate du projet, demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ». Cette présomption d’urgence est toutefois dépourvue de caractère irréfragable. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, si la commune de Codognan et M. D font valoir qu’en raison de l’avancée des travaux la condition d’urgence n’est pas remplie, il ressort des pièces du dossier que les travaux de surélévation, objet du permis dont la suspension est demandée ont été réalisés après que la commune de Codognan ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux obtenue par M. D pour la réalisation de ces travaux et avant le retrait de cette autorisation, que les travaux ont été stoppés et que la construction bien qu’étant hors d’eau, n’est pas achevée. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article UA12 du règlement du PLU : « () Lorsque des travaux d’extension d’une construction existante sont programmés, ces travaux doivent intégrer la satisfaction des besoins en stationnement engendrés par l’extension ainsi que la satisfaction des besoins en stationnement de la construction existante qui ne seraient pas satisfaits à ce jour. ». Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat () ». Aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis. ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-26 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA12 du PLU et L.151-33 du code de l’urbanisme tels qu’analysés dans les visas sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens tels qu’analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté accordant le permis de construire n° PC 030083 24 P0001 délivré par le maire de Codognan, le 19 mars 2024, à M. A D.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Codognan et par M. D soient mises à la charge de la requérante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Codognan et de M. D le versement à Mme C de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1err : L’exécution de l’exécution de l’arrêté accordant le permis de construire n° PC 030083 24 P0001 délivré par le maire de Codognan, le 19 mars 2024, à M. A D est suspendu.
Article 2 : La commune de Codognan et M. D verseront chacun la somme de 500 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Codognan et à M. A D.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401405
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Prénom ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Public ·
- Fermeture administrative ·
- Observation
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Avancement ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- État ·
- Jugement
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Épidémie ·
- Légalité externe
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sous-location ·
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Bailleur social ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Ukraine ·
- Région
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Discothèque ·
- Horaire ·
- Activité économique ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Usage abusif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.