Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la société SAS Le Club 52, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 de la préfète de la Haute-Marne portant rejet de sa demande de renouvellement des délais de fermeture tardive de son établissement « le Club 52 » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est « incontestable » que la décision attaquée entraîne une fermeture déguisée de son activité de discothèque et lui porte une atteinte grave et immédiate, cette mesure étant en outre « déconnectée de l’objectif légal de préservation de l’ordre public révélant un usage abusif de son pouvoir et une privation illégale de l’activité économique de l’établissement » ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- cette décision a été prise en méconnaissance des exigences substantielles du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle constitue un exercice arbitraire du pouvoir administratif dès lors qu’elle a été prise en l’absence de démonstration factuelle et de preuves établissant la réalité des troubles invoqués par l’autorité ;
- les griefs formulés dans la décision concernant « plusieurs incidents », des « faits délictuels » et des « dépassements d’horaires » sont inexacts et irrecevables ;
- la décision revêt un caractère manifestement disproportionné au regard des droits et à l’activité économique du gérant et de l’établissement ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504122 tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de renouvellement d’autorisation de fermeture tardive.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SAS Le Club 52 indique exploiter une discothèque « Le Club 52 » ouverte au public depuis le 13 juin 2025, et qu’elle bénéficie, en application des textes en vigueur, d’une autorisation d’ouverture jusqu’à 7 heures du matin, mais qu’au cours du mois de septembre 2025 les forces de l’ordre ont indiqué à son gérant qu’une démarche devait être effectuée auprès des services préfectoraux afin d’obtenir un « prétendu renouvellement d’autorisation de fermeture tardive ». La société a adressé une demande de renouvellement des délais de fermeture tardive de son établissement « Le Club 52 » aux services de la préfecture de la Haute-Marne. Par une décision du 10 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne a répondu à cette demande en rappelant que la société bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 18 juillet 2025, d’une autorisation de fermeture tardive arrivée à échéance à ce jour et a décidé de rejeter la demande d’élargissement d’horaire faite par la société au regard de plusieurs incidents, faits délictuels et dépassements d’horaires ayant été constatés concernant son établissement depuis son ouverture. Cette décision précise à la société qu’elle devra donc respecter les horaires de fermeture suivants (horaires de droit commun) : 1h30 les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, jours fériés et veilles de jours fériés, et 0h30 les autres soirs de la semaine. Par sa requête, la société demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision contestée, la société requérante se borne à soutenir qu’il est « incontestable » que cette décision entraîne une fermeture déguisée de son activité de discothèque, et que cette mesure est en outre « déconnectée de l’objectif légal de préservation de l’ordre public révélant un usage abusif de son pouvoir et une privation illégale de l’activité économique de l’établissement ». Ces seules allégations ne suffisent pas par elles-mêmes pour démontrer en l’espèce une atteinte suffisamment grave et immédiat portée à la situation de la société justifiant l’urgence de suspendre cette décision. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, que la requête de la SAS Le Club 52 doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Club 52 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Club 52.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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