Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2305424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305424 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305424, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me Caroline Tichit, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 5 octobre 2019 pour non-respect des distances de sécurité ;
— la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à la rectification du fichier national du permis de conduire en lui restituant les 3 points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du
5 octobre 2019 ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête car les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme A B, née le 14 septembre 1981, a pris connaissance, en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, de ce qu’elle avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que d’un retrait de 3 points suite à l’infraction du 5 octobre 2019 pour non-respect des distances de sécurité. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant d’annuler la décision « 48 SI », la décision de retrait de 3 points de son permis suite à l’infraction du 5 octobre 2019, et la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 1er février 2023.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I de la requérante édité le 23 août 2023 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction du 5 octobre 2019 ayant entrainé un retrait de 3 points sur le permis de
Mme B ont été supprimées du dossier du permis de conduire de la requérante et que, par conséquent, celle-ci dispose à ce jour d’un solde de 8 points sur 12 points affectés à son permis de conduire. Par suite, la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du
5 octobre 2019 et la décision référencée « 48 SI » du ministre portant invalidation du permis de conduire de Mme B doivent être regardées comme ayant retirées postérieurement à l’enregistrement de la requête ; il en résulte que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 24 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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