Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 mars 2022, n° 21/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N° 2022/114
Rôle N° RG 21/04146 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEQA
Z Y
C/
SAS SUD SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
18 MARS 2022
à :
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2016 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
Madame Z Y, demeurant […]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SUD SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022 et prorogé au 18 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022,
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z Y a été embauchée en avril 2015 par la SAS SUD SERVICE en remplacement, durant ses congés, de Monsieur X, lequel occupait un poste de chef d’équipe, dans le cadre d’un contrat de propreté au sein de l’aéroport de Marseille.
Elle a été victime d’un accident du travail le 22 avril 2015.
La SAS SUD SERVICE l’a informée, le 28 avril 2015, de la fin de son contrat de travail à durée déterminée à la date du 30 avril 2015.
Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, et se prévalant d’un licenciement nul, Madame Z Y a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en réintégration et de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues a dit que la rupture du contrat de travail de Madame Z Y contrevenait aux dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, a jugé nul le licenciement de la salariée, a dit n’y avoir lieu à réintégration en l’absence de volonté expresse de la société défenderesse, a dit que Madame Z Y ne démontrait aucun préjudice résultant d’une remise tardive d’attestation destinée à la CPAM qui doit toutefois comporter la date d’entrée du 12 avril 2015, a dit que le salaire de référence s’élevait à la somme de 1812,17 euros, a condamné la SAS SUD SERVICE à payer à Madame Z Y les sommes suivantes :
-19 939,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure,
a dit que les intérêts légaux courraient à compter du 24 juin 2015 en application de l’article 1153-1 du Code civil, avec capitalisation dans les conditions posées par l’article 1154 du même code, a ordonné l’exécution provisoire, a débouté Madame Z Y du surplus de ses demandes, a débouté la SAS SUD SERVICE de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Madame Z Y et la SAS SUD SERVICE ont respectivement interjeté appel du jugement prud’homal par déclarations d’appel des 24 et 25 février 2016.
Par arrêt du 28 mars 2019, la chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
-dit que la rupture du contrat de travail contrevient aux dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail ;
-dit le licenciement nul ;
-condamné la SAS SUD SERVICE à payer à Madame Z Y la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné la SAS SUD SERVICE aux dépens ;
l’a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau, a dit que la SAS SUD SERVICE devrait procéder sans délai à la réintégration de la salariée à un poste de chef d’équipe, classification CE1, a condamné la SAS SUD SERVICE à payer à Madame Z Y les sommes suivantes :
-419,83 euros à titre de rappel de salaire ;
-41,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
-101 119,05 euro à titre d’indemnité d’éviction arrêtée au 31 janvier 2019 ;
-les salaires courus à compter du 1er février 2019 à leurs dates d’échéance et ce jusqu’à réintégration ;
-1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
a rappelé que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’aucune mention expresse en ce sens soit nécessaire, a dit que la SAS SUD SERVICE remettrait à Madame Z Y les bulletins de salaire correspondant à la période d’éviction ainsi qu’une attestation de salaire rectifiée, a débouté la salariée de ses plus amples demandes, a dit que les sommes de 419,83 euros et de 41,98 euros produiraient intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, a dit que les sommes allouées à titre d’indemnité d’éviction produiraient intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 mais uniquement sur les deux premiers mois, soit sur la somme de 2247,09 euros = 4494,18 euros, a dit que pour le surplus, l’indemnité d’éviction produirait intérêts au taux légal sur une assiette croissante au mois le mois, le dernier jour du mois suivant celui concerné par le salaire étant retenu comme date d’exigibilité, a dit que les intérêts seraient capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière et a dit que la SAS SUD SERVICE supporterait les dépens d’appel.
Sur pourvoi interjeté par la SAS SUD SERVICE, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2020, cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS SUD SERVICE à payer à Madame Y la somme de 101 119,05 euros à titre d’indemnité d’éviction arrêtée au 30 janvier 2019, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a condamné Madame Y aux dépens et a rejeté la demande formée par la SAS SUD SERVICE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à sa saisine de la cour d’appel de renvoi, Madame Z Y demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 18 février 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et de l’indemnité d’éviction
Condamner la société SUD SERVICE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
-111 678,87 euros à titre d’indemnité forfaitaire d’éviction, sans déduction des revenus professionnels et de remplacement
-11 167,89 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2015, dernier jour du mois suivant la date du licenciement nul, sur une assiette croissante au mois le mois, le dernier jour du mois suivant celui concerné par le salaire étant retenu comme date d’exigibilité.
Et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
SUBSIDIAIREMENT,
Condamner la société SUD SERVICE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
-111 678,87 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction,
-11 167,89 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2015, dernier jour du mois suivant la date du licenciement nul, sur une assiette croissante au mois par mois, le dernier jour du mois suivant celui concerné par le salaire étant retenu comme date d’exigibilité.
Et capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Ordonner la déduction des revenus professionnels et de remplacement perçus du 1er mai 2015 au 1er mai 2019, pour un montant de 36 126,85 euros nets
Ordonner compensation entre les sommes dues entre les parties et la somme de 97 646,01 euros réglée par la société SUD SERVICE
Condamner la société SUD SERVICE à payer à Madame Y la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société SUD SERVICE aux dépens exposés devant la Cour y compris ceux relatifs à l’instance afférente à l’arrêt partiellement cassé.
La SAS SUD SERVICE demande à la Cour de :
DÉBOUTER Madame Y de ses demandes de paiement de CR de nuit article 6.3.1 CCN et de prime annuelle conventionnelle lesquelles sont prescrites ;
METTRE EN DEMEURE Madame Y de communiquer tous les éléments afin d’évaluer précisément les revenus qu’elle a perçus entre le 1er mai 2015 et le 1er mai 2019 et notamment ses avis d’imposition de 2016 à 2020.
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de paiement de la somme de 111 678,87 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de paiement de la somme de 11 167,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
DÉBOUTER Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y à rembourser a minima à la Société SUD SERVICE la somme brute de 45 929,52 euros, outre les intérêts payés à tort par la Société SUD SERVICE sur cette somme ;
CONDAMNER Madame Y à payer au profit de la Société SUD SERVICE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens ;
ASSORTIR les condamnations du paiement des intérêts légaux à compter de la demande, avec capitalisation.
Sur l’indemnité d’éviction sans déduction des revenus professionnels
Madame Z Y soutient qu’elle est fondée à obtenir une indemnité d’éviction forfaitaire, égale aux salaires dont elle a été privée sans déduction des revenus perçus au cours de la période d’éviction, au motif que le licenciement du salarié accidenté du travail est un licenciement prononcé en raison de son état de santé et constitue une atteinte au droit de la protection de la santé garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958.
Elle présente, dans ses écritures, le calcul de l’indemnité d’éviction qui lui est due du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, devant selon elle intégrer la prime annuelle conventionnelle (accord du 3 mars 2015) et l’indemnité de repos compensateurs de nuit. Elle fait valoir que la demande d’intégration dans le salaire de l’indemnité de repos compensateurs de nuit et de la prime annuelle n’est nullement prescrite, sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail, compte tenu qu’aux termes des articles 2241 du code civil et R.1452-1 du code du travail, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Elle demande, en conséquence, le paiement d’une indemnité forfaitaire d’éviction d’un montant de 111 678,87 euros.
La SAS SUD SERVICE réplique que ce n’est que lorsque la rupture procède d’une discrimination en raison de l’état de santé que la nullité du licenciement justifie l’allocation d’une indemnité forfaitaire, que tel n’était pas le cas en l’espèce, que la rupture du contrat de travail est survenue parce que la société SUD SERVICE a considéré à tort que cette date (30 avril 2015) marquait le terme d’un contrat de travail à durée déterminée et non parce que Madame Y était en arrêt de travail pour accident du travail, que la Cour de cassation a donné raison à la société SUD SERVICE et, en conséquence, que Madame Y doit être déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité d’éviction sans déduction des revenus perçus.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité d’éviction
Madame Z Y soutient qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire, soit 11 167,89 euros ; que la CJUE a jugé dans son arrêt du 25 juin 2020 (affaires C762/18 et C37/19) qu’un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, est en droit de faire valoir tous les droits au congé annuel payé acquis durant la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de sa réintégration dans son emploi, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire ; que si la Cour de Cassation n’a jamais eu l’occasion de statuer depuis l’arrêt de la CJUE du 25 juin 2020, il ne fait aucun doute qu’elle s’alignera sur la jurisprudence européenne ; que la salariée est en conséquence en droit de faire valoir tous ses droits au titre du congé annuel acquis durant la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de sa réintégration.
La SAS SUD SERVICE réplique que Madame Y est mal fondée en sa demande ; que selon la jurisprudence française, le salarié réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement n’a pas droit à congés payés pour la période d’éviction pendant laquelle il n’a pas travaillé et que la demande de Madame Y relative aux congés payés afférents à l’indemnité d’éviction doit être rejetée.
A titre subsidiaire, sur le calcul de l’indemnité d’éviction
Très subsidiairement, si la Cour devait estimer que le licenciement ne peut être considéré comme intervenu en raison de l’état de santé de Madame Y, celle-ci indique produire toutes les pièces permettant de reconstituer les revenus perçus (attestation de paiement des IJSS en 2015, avis d’impôt sur les revenus des années 2016, 2017, 2018, 2019 et déclaration des revenus 2019), qu’elle a perçu un total de revenus nets du 1er mai 2015 au 1er mai 2009 de 30 126,85 euros, précisant que les revenus professionnels et de remplacement ne pouvant être pris en compte que pour leur montant net et devant être déduits de l’indemnité d’éviction nette de charges et cotisations sociales.
Elle sollicite enfin que soit ordonnée compensation entre les sommes dues entre les parties et la somme de 97 461,01 euros correspondant aux sommes saisies par exécution de l’arrêt du 28 mars 2019, soit 118 806,33 euros, dont déduction de 21 160,32 euros à titre de restitution des dommages et intérêts versés pour licenciement nul et intérêts afférents.
La SAS SUD SERVICE fait valoir que le calcul de l’indemnité d’éviction présenté par Madame Y est inexact ; que celle-ci se base sur des sommes brutes, qui ne représentent pas ce qu’elle aurait effectivement perçu au cours de ces périodes d’éviction ; qu’au surplus, Madame Y a déduit de ces sommes brutes les revenus nets qu’elle a reçus ; que pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction, il convient d’établir un décompte uniquement basé sur des sommes brutes.
S’agissant de la demande de la salariée intitulée "RC de nuit art. 6.3.2 CCN" ainsi que de la demande de prime annuelle conventionnelle, demandes qui interviennent pour la toute première fois devant la présente juridiction, elles devront selon la société SUD SERVICE être rejetées, Madame Y étant largement prescrite.
La SAS SUD SERVICE présente un calcul des revenus à déduire, sur la base des pièces produites par Madame Y, représentant au total la somme de 33 800,52 euros. Elle souligne que Madame Y ne verse pas l’ensemble de ses déclarations de revenus, ne produisant toujours pas son avis d’imposition 2016 pour les revenus 2015 et ne justifiant pas des revenus qu’elle a perçus entre le 1er janvier 2019 et le 26 mars 2019, son avis d’imposition 2020 ne permettant pas par ailleurs d’isoler les salaires perçus pour la période du 1er janvier 2019 au 26 mars 2019.
La société relève par ailleurs que Madame Y omet de déduire les indemnités qu’elle a déjà perçues en première instance, soit les sommes de 19 939,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les intérêts qu’elle a perçus sur cette somme, soit la somme de 2210,62 euros.
Elle conclut que le montant total des revenus perçus par Madame Y qui doit être déduit s’élève a minima à la somme de 55 189,53 euros et que, en conséquence, l’indemnité d’éviction ne saurait être supérieure à la somme brute de 57 310,15 euros (après déduction des dommages-intérêts pour licenciement nul et des intérêts y afférents).
Elle soutient que Madame Y a donc très largement trop perçu et qu’elle devra être condamnée à rembourser à la société concluante a minima la somme brute de 45 929,52 euros.
La SAS SUD SERVICE fait valoir également que Madame Y doit être déboutée de sa demande relative aux congés payés afférents à l’indemnité d’éviction, la salariée réintégrée dans l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement n’ayant pas droit à congés payés pour la période d’éviction pendant laquelle elle n’a pas travaillé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’éviction sans déduction des revenus perçus :
Madame Z Y procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle allégue que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, ce qui caractériserait une atteinte au droit constitutionnel de la protection de la santé. Elle affirme que le licenciement d’un salarié accidenté du travail est un licenciement prononcé en raison de l’état de santé sans développer toutefois de moyen de fait ou de droit à l’appui de son allégation.
Or, si en application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé à l’égard d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail est nul, il ne peut en être déduit, sans autre élément probant, que ce licenciement a été prononcé uniquement en raison de l’état de santé du salarié.
En l’espèce, la SAS SUD SERVICE a signifié à Madame Y, par courrier recommandé du 28 avril 2015, la rupture de son contrat de travail à durée déterminée à la fin du terme prévu au 30 avril 2015 et non pour un motif lié à son état de santé.
Dans ces conditions, la salariée dont le licenciement est nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Il y a lieu de déduire des salaires, dont Madame Y a été privée sur la période d’éviction, les revenus de remplacement perçus par la salariée sur cette même période.
La demande de Madame Y en paiement d’une indemnité d’éviction, sans déduction des revenus perçus au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, est donc rejetée.
Sur le calcul de l’indemnité d’éviction due :
L’indemnité d’éviction due du jour du licenciement, le 30 avril 2015, au jour de la réintégration de la salariée le 2 mai 2019 doit être calculée sur la base du salaire brut que Madame Y aurait perçu si elle avait continué à travailler, sous déduction des revenus de remplacement perçus en brut durant la même période.
Si Madame Y intègre dans son calcul des éléments de salaire dont elle revendique le paiement pour la première fois devant la cour de renvoi, il ne peut toutefois lui être opposée la prescription de sa demande au titre du paiment des repos compensateurs de nuit (article 6.3.2. de la Convention collective des entreprises de propreté) et de la prime annuelle conventionnelle (accord du 3 mars 2015) alors que la prescription des salaires a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 24 juin 2015 et qu’en outre, l’interruption de la prescription s’étend d’une action à l’autre au cours d’une même instance lorsque les deux actions concernent l’exécution du même contrat de travail.
Enfin, la salariée peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période comprise entre la date de son licenciement nul et sa réintégration en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail, sauf lorsque la salariée a occupé un autre emploi au cours de cette période (Cour de cassation, Soc. 1er décembre 2021 n° 19-24.766, n° 19-25.812, n° 19-26.269).
Au vu du calcul exact et détaillé présenté par la salariée, intégrant notamment les repos compensateurs de nuit et la prime annuelle conventionnelle (au prorata sur 8 mois en 2015 et sur 4 mois en 2019, sous déduction du montant de 89,94 euros perçu en novembre 2019), il convient de retenir que le salaire brut total sur la période d’éviction s’élève à 111 678,87 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments versés par la salariée, détaillés ci-dessous, celle-ci ne justifie pas de ses revenus sur la période de février 2019 à mars 2019 (jusqu’au 25 mars 2019). Par conséquent, à défaut de justifier qu’elle n’a pas perçu sur cette période des revenus de remplacement d’un montant supérieur aux salaires dus, la Cour déduit les salaires de février et de 25 jours de mars 2019, soit un total de 4389,40 euros [2382,55 + 1985,45 (sur 25 jours) + 21,39 euros de prime annuelle au prorata].
Les salaires dus sur la période d’éviction s’élève donc à 107 289,47 euros brut (111 678,87-4389,40).
Il ressort des différentes pièces versées par l’appelante qu’elle a perçu les revenus suivants :
-en 2015 : des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant brut de 7993,60 euros du 30 avril au 31 décembre 2015, selon relevé de l’Assurance Maladie sur la période du 23 avril au 31 décembre 2015, déduction faite des indemnités versées du 23 au 29 avril (pièce 9) ; il importe peu que Madame Y ne produise pas son avis d’impôt 2015, puisqu’elle a été en arrêt-maladie sur toute la période visée ;
-en 2016 : un revenu brut de 5579,58 euros, reconstitué d’après les salaires nets déclarés à l’administration des impôts d’un montant de 4544 euros (pièce 10) ;
-en 2017 : un revenu brut de 3100,45 euros, reconstitué d’après les salaires nets déclarés à l’administration des impôts d’un montant de 2525 euros (pièce 11) ;
-en 2018 : un revenu brut de 16 829,60 euros, reconstitué d’après les salaires nets déclarés à l’administration des impôts d’un montant de 13 705 euros (pièce 15), dont notamment des salaires versés par la société EDEN (pièces 11) et des IJSS (pièce 13) ;
-en 2019 : 1992,21 euros (en brut reconstitué) d’allocations chômage, correspondant à un montant net de 1895 euros versé sur la période du 8 décembre au 31 décembre 2018 (déclaré avec les revenus de 2019) ainsi que sur le mois de janvier 2019 (à raison de 34,76 euros net par jour – pièces 14 et 16) et 1600,56 euros brut d’allocations chômage versées du 26 mars au 1er mai 2019 (pièce 17), soit au total 3592,77 euros ;
Madame Y ne verse aucun justificatif de ses revenus en février et mars 2019 (jusqu’au 25 mars); le justificatif de déclaration fiscale de Pôle emploi du 14 février 2020 (pièce 16) concerne les allocations de décembre 2018 et, au vu du montant d’allocations déclarées (1895 euros), uniquement 31 jours d’allocations versées pour le mois de janvier 2019 (à raison d’un montant net journalier de 34,76 euros – pièce 14) ; la déclaration de revenus et l’avis d’impôt 2021 qu’elle produit ne permettent pas de distinguer les revenus perçus par elle sur cette période, alors qu’elle déclare, outre le rappel de salaire perçu au titre de l’indemnité d’éviction en exécution de l’arrêt du 28 mars 2019, les salaires versés par la société SUD SERVICE depuis sa réintégration du 2 mai 2019.
Ainsi, sur la totalité de la période du 30 avril 2015 au 1er mai 2019, Madame Y a perçu, au titre de salaires et de revenus de remplacement, la somme brute de 37 096 euros (7993,60 + 5579,58 + 3100,45 + 16 829,60 + 3592,77).
En conséquence, la Cour accorde à Madame Y la somme brute de 70 193,47 euros, à titre d’indemnité d’éviction (107 289,47 – 37 096), ainsi que la somme brute de 7019,35 euros de congés payés y afférents.
Contrairement à ce qui est prétendu par la SAS SUD SERVICE, il n’y a pas lieu d’ordonner la déduction des sommes allouées ci-dessus de la somme correspondante aux dommages intérêts pour licenciement nul (19 939,70 euros), condamnation infirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mars 2019, compte tenu que cette somme ainsi que les intérêts de droit ont d’ores et déjà été déduits du montant de la créance de Madame Y mise en recouvrement par procès-verbal de saisie attribution en date du 29 octobre 2019.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SAS SUD SERVICE en restitution par Madame Y de sommes trop perçues, celle-ci doit être rejetée, le présent arrêt constituant s’il y a lieu le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance et de l’arrêt du 28 mars 2019 après compensation avec les causes du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z Y de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SUD SERVICE à payer à Madame Z Y les sommes brutes suivantes :
-70 193,47 euros à titre d’indemnité d’éviction,
-7019,35 euros de congés payés y afférents,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Martigues, soit à compter du 9 juillet 2015, uniquement sur les deux premiers mois et, pour le surplus, sur une assiette croissante au mois le mois, le dernier jour du mois suivant celui concerné par le salaire étant retenu comme date d’exigibilité, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année,
Condamne la SAS SUD SERVICE aux dépens et à payer à Madame Z Y 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A B faisant fonctionDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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