Non-lieu à statuer 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2402325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. D, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon, pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant les modalités d’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
— les observations de Me Riquet-Michel pour M. A et de Me Rannou pour le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1992, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon, pendant une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 26 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment le 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. A. Il indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français dans la mesure où il est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Cet arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer l’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2022, M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Dijon, et que, par arrêté du 12 novembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le 12 octobre 2023, le requérant a été écroué à la maison d’arrêt de Dijon pour des faits de « rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité » et « non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ». Il est constant qu’à sa levée d’écrou, le 13 mai 2024, M. A a fait l’objet d’un placement en rétention administrative et que, par ordonnance du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa libération. L’arrêté en litige, pris le 13 juillet 2024, fait obligation à M. A, à son article 2, de se présenter quotidiennement, y compris les week-end et jours fériés, à 9 heures 30, 11 heures 30 et 16 heures au commissariat de police de Dijon, ainsi, qu’à son article 3, de demeurer dans les locaux où il réside, entre 21 heures et 7 heures, et, à son article 5, lui interdit de se déplacer en dehors de la commune de Dijon sans autorisation écrite. Le préfet, qui a indiqué que M. A est sans domicile fixe sur la commune de Dijon, a précisé, à l’article 1er de l’arrêté attaqué, que l’intéressé devra communiquer sans délai l’adresse des locaux où il réside.
9. D’une part, le requérant n’établit par aucun élément précis et circonstancié, qu’en l’assignant à résidence et en exigeant qu’il se présente quotidiennement, y compris les week-end et jours fériés, trois fois par jour au commissariat de police de Dijon, le préfet de la Côte-d’Or aurait imposé des modalités de contrôle disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi et du comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public et qui s’est abstenu d’exécuter une précédente obligation de pointage. D’autre part, si M. A soutient qu’il ne dispose pas d’un domicile fixe, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 18 juillet 2024 établie par le pôle accueil hébergement et insertion, situé à Dijon, qu’il a la faculté d’être hébergé par cet établissement depuis le mois de mai 2023. Par suite, l’arrêté en litige n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la
Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Administration ·
- Résidence principale ·
- Conclusion
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Habitat ·
- Masse
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Document administratif ·
- Blocage ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assujettissement ·
- Assainissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Extensions ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- État de santé, ·
- Enseignement à distance ·
- Fonctionnaire ·
- Poste de travail ·
- Rejet ·
- Travailleur handicapé ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.