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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2405738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 2 et 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dodou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 14 novembre 2024, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la situation de Mme A est régie par la convention franco sénégalaise du 1er août 1995, et de ce que le tribunal envisageait en conséquence de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondée la préfète du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de M. Laubriat, rapporteur ;
— les observations de Me Dodou, représentant Mme A ;
— les observations de Mme A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 5 octobre 2020 munie d’un visa D de long séjour en qualité d’étudiante valable du 21 septembre 2020 au 21 septembre 2021. A l’expiration de son visa, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » lui a été délivrée, valable du 22 septembre 2021 au 21 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 susvisée que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne pouvait légalement être pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile initialement retenues par l’administration pour fonder légalement sa décision, dès lors que cette dernière dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale ne prive Mme A d’aucune garantie. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
7. Pour refuser à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le fait qu'" au regard de ses nombreux échecs et reconversions, [Mme A] n’est pas en mesure d’établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français ".
8. Il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2020/2021, la requérante s’est inscrite en Master 1 de droit privé à l’université de Brest. Ses résultats ne lui ont pas permis de valider son année. En 2021/2022, elle s’est inscrite en Master 1 droit de l’internet à l’université de Strasbourg. Elle a été ajournée avec une moyenne de 6 sur 20 à la première session et de 7,5 sur 20 à la seconde. Elle a redoublé en 2022/2023 et a été de nouveau ajournée. En 2023-2024, elle s’est pré-inscrite en master « manager logistique achats industriels option performance des achats publics ». Mme A n’ayant pu financer le coût de cette formation, ni trouver une entreprise acceptant de l’embaucher sous contrat d’apprentissage, elle a dû abandonner son projet et ne justifie donc d’aucune inscription dans un établissement supérieur pour l’année universitaire 2023-2024. En 2024-2025, elle s’est inscrite en 2ème année de Master manager en développement durable après de l’établissement GEMA – ESI situé à Boulogne-Billancourt. En quatre années de présence en France, Mme A a donc changé trois fois d’orientation et n’a validé aucun semestre d’enseignement. Si Mme A produit une attestation établie le 14 juin 2023 par un médecin psychiatre faisant état de ce qu’au jour de l’établissement de ce certificat, son état clinique ne lui permettait pas de se présenter à un examen, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier ses multiples changements d’orientation et ses échecs répétés. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a pu rejeter la demande de Mme A de renouvellement de sa carte de séjour en raison de l’absence de sérieux des études poursuivies.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de désignation n’étant assorties d’aucun moyen, elles doivent également être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur,
A. Laubriat
L’assesseure la plus ancienne au dans l’ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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