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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2605465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A…, représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer sans délai un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision entrave son activité professionnelle alors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels la décision méconnait les stipulations des articles 7 bis, 7 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable dès lors qu’une décision de clôture pour incomplétude du dossier a été prise le 12 novembre 2025 en raison de l’absence de production des compléments demandés ; si un récépissé a été délivré, l’absence des documents demandés rendait impossible l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605464 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume de la société BSG Avocats et associés pour M. A…, qui conteste le caractère incomplet du dossier à la date à laquelle est née la décision implicite attaquée.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987, a sollicité, le 26 septembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » par une demande qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé régulièrement renouvelé. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la recevabilité :
Le refus d’enregistrer une demande de titres de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Si la préfète du Rhône fait valoir que la demande de M. A… a été classée sans suite par une décision intervenue le 12 novembre 2025 en raison de l’absence de production des documents complémentaires demandés précédemment, il ressort des éléments produits que, non seulement plusieurs récépissés ont été remis à l’intéressé jusqu’à l’intervention de cette décision, mais également les pièces demandés ont principalement eu pour objet d’actualiser la situation du requérant durant les années 2024 et 2025 compte tenu du délai pris pour examiner effectivement sa demande et son comptable a répondu le 24 juin 2025 au courriel de l’agent instructeur en produisant le bilan exigé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le dossier déposé le 26 septembre 2023 était effectivement incomplet. En conséquence, une décision implicite rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… est née au terme du silence gardé pendant un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Dès lors, la décision du 12 novembre 2025 n’a pu se substituer à celle-ci et la décision attaquée présente le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète du Rhône ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie compte tenu de l’intervention d’une décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A….
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. A… est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Comment by MESNARD Yann: il manque dans le dispositif la mention de la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 € au titre de … (cf motif 11)
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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