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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. D C, représenté par
Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 23 décembre 1997 à Benin City (Nigéria), déclare être entré en France le 30 mai 2020. Il a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’asile le 31 août 2020. Par une décision du 9 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Le 3 juin 2024, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 6 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande a été déclarée irrecevable. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié au recueil administratif spécial n° 31-2024-143 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C sur le territoire français, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des éléments versés au dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé, comme elle y était tenue, à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. C. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de sa qualité de compagnon d’Emmaüs depuis le mois de juillet 2022. Toutefois, il n’a été admis dans un premier temps à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu après réexamen par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Il s’y est maintenu en dépit de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre au mois de janvier 2022. Par ailleurs, si le requérant justifie de son engagement associatif auprès d’Emmaüs, ce seul élément ne suffit pas à démontrer une intégration d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des éléments versés au dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé, comme elle y était tenue, à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. C. Ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Le requérant soutient qu’il a été contraint de fuir son pays en 2013 en raison de menaces subies suite à son refus de rejoindre une confrérie sectaire au Nigéria, et qu’en cas de retour, il risquerait d’être victime d’attaques de la part des membres de cette confrérie. Pour en justifier, il produit une lettre en anglais qui aurait été écrite par son père faisant état de son appartenance à cette confrérie et du fait que son fils devra lui succéder, ainsi qu’un article de presse non daté faisant état d’une attaque qu’il aurait subie et qui aurait conduit à ce que sa sœur soit gravement blessée. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour établir l’actualité et la réalité de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités du pays d’origine du requérant ne seraient pas en mesure de le protéger en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la durée de présence en France de l’intéressé ainsi que l’absence de liens personnels en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine. Cette décision, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de
M. C, présente donc avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la durée de présence en France du requérant résulte d’une part de son droit au maintien le temps d’examen de sa demande d’asile et d’autre part, du non-respect d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie en outre pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public français, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcés à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne et cette décision ne présente pas de caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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