Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2200374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2022 et le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 19 806,80 euros et de 77 832,72 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de l’allocation adulte handicapé et de l’aide humaine associée à la prestation de compensation du handicap du 23 septembre 2019 au 10 septembre 2021, qu’il a subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 septembre 2019 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
2°) de condamner L’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence imputables à la même faute ;
3°) de majorer ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’introduction de sa demande préalable et d’ordonner leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2019 est illégal et constitue donc une faute ;
— le retard à exécuter le jugement du tribunal du 3 novembre 2020 constitue également une faute ;
— en raison de ces fautes, il n’a pu bénéficier de l’allocation adulte handicapé et de l’aide humaine liée à la prestation de compensation du handicap du 23 septembre 2019 au 10 septembre 2021 ;
— il s’est trouvé dans une situation de précarité pendant deux ans, de telle sorte qu’il a subi des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2023 et le 16 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande est irrecevable faute de réclamation liant le contentieux sur l’intégralité des préjudices dont la réparation est demandée ;
— la demande est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative faute d’être accompagnée d’une décision portant sur l’ensemble des demandes ;
— la partie de la demande relative à l’aide humaine liée à la prestation de compensation du handicap est irrecevable car le contentieux n’a été lié qu’au cours de l’instance et porte sur un litige distinct ;
— la demande est également irrecevable car mal dirigée, le requérant disposant d’une exception de recours parallèle devant les juridictions judiciaires pour se voir verser les prestations sociales qu’il sollicite ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice dont fait état M. A ;
— la période d’indemnisation ne peut en tout état de cause être étendue du 23 septembre 2019 au 10 septembre 2021 car le jugement du tribunal, en date du 3 novembre 2020, a enjoint à l’administration de délivrer un titre de séjour au requérant dans le délai d’un mois, de telle sorte que le requérant demeurait en tout état de cause en situation irrégulière avant cette date ;
— faute de demande tendant à l’obtention des prestations sociales présentée avant le 11 mars 2020, aucune indemnisation n’est due avant cette date ;
— le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence invoqués n’est pas établi.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2023.
Deux mémoires présentés pour M. A et enregistrés le 6 juin 2023 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019
— le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 ;
— le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est gravement handicapé en raison d’un syndrome poly-malformatif limitant sa taille à 1,41 m, lui occasionnant une scoliose de 180°, une malformation des membres inférieurs et une quasi-absence de membres supérieurs. Il est entré sur le territoire français le 1er octobre 2018 selon ses déclarations. Le 25 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 septembre 2019, notifié le 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par un courrier du 4 novembre 2020, M. A a sollicité l’exécution de cette injonction, sans effet. Le 2 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a, sans avoir exécuté le jugement du tribunal, interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête et confirmé le jugement du tribunal. Le 10 septembre 2021, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour valable à compter du 22 juillet 2021. M. A estimant avoir été privé du bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de l’aide humaine associée à la prestation de compensation du handicap en raison du rejet de sa demande de titre de séjour, il a, par un courrier du 18 octobre 2021, adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet de la Haute-Garonne, sollicitant l’allocation de la somme de 23 493,60 euros au titre de la perte de l’AAH et la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence. Cette demande a été rejetée par un courrier du 24 novembre 2021. M. A a adressé au préfet de la Haute-Garonne une seconde demande indemnitaire le 6 janvier 2023, réclamant la somme de 77 832,72 euros au titre de la perte de l’aide humaine associée à la prestation de compensation du handicap. Cette demande a été rejetée le 10 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Haute-Garonne :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande de M. A ne porte pas sur l’allocation des prestations d’aide sociale dont il a été privé et n’est pas dirigée contre les personnes morales débitrices de ces prestations. Elle porte au contraire sur une indemnité représentative du montant de ces prestations et est dirigée contre l’Etat, que M. A estime responsable du préjudice résultant de leur absence de perception. Le préfet de la Haute-Garonne n’est donc pas fondé à soutenir que la demande de M. A serait irrecevable en raison de l’existence d’un recours parallèle devant les juridictions judiciaires chargées de l’application de la législation sur l’aide sociale.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. D’une part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. D’autre part, lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, que M. A a présenté deux réclamations indemnitaires préalables portant sur l’ensemble des préjudices dont il demande la réparation devant le tribunal, qui découlent au demeurant d’un même fait générateur. Par suite, le contentieux est lié pour l’ensemble de ces demandes en application des règles rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus et la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée.
7. En troisième lieu, bien que les préjudices dont M. A demande la réparation soient en partie indépendants, ils procèdent, selon l’argumentation présentée par le requérant, d’un seul fait générateur qui est l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par la préfecture. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A porterait sur des litiges distincts.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
S’agissant du principe de la responsabilité :
8. En vertu de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ».
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne de la Haute-Garonne a refusé l’octroi d’un titre de séjour à M. A par un arrêté du 23 septembre 2019. Celui-ci a été annulé par un jugement du tribunal en date du 3 novembre 2020 au motif qu’il était entaché d’une inexacte application des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, annulation confirmée ultérieurement par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 6 juillet 2021 aujourd’hui définitif. Toute illégalité entachant un acte administratif étant constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, M. A est fondé à engager la responsabilité de l’Etat à raison de l’intervention fautive de l’arrêté de refus de titre de séjour du 23 septembre 2019 qui, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, a engagé la responsabilité de l’Etat dès sa signature et non à compter de l’intervention du jugement du tribunal en date du 3 novembre 2020.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a été privé de la possibilité de percevoir l’allocation adulte handicapé et l’aide humaine associée à la prestation de compensation du handicap exclusivement en raison du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne, ce dont atteste les courriers de la caisse d’allocations familiales compétente ayant rejeté les demandes du requérant tendant à l’octroi de ces prestations. Ainsi, contrairement à ce que soutient le défendeur, la faute commise entretient un lien de causalité direct avec les préjudices dont se plaint le requérant.
S’agissant du montant de l’indemnité :
11. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté de demande tendant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé et l’aide humaine associée à la prestation de compensation du handicap avant le 11 mars 2020, de telle sorte que l’absence de perception de ces aides ne peut être regardée comme la conséquence du refus opposé par l’administration à sa demande de titre de séjour pour la période du 23 septembre 2019 à la fin du mois de mars 2020. Il s’ensuit que le requérant est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice pour la période du 1er avril 2020 au 10 septembre 2021, date de remise de son titre, dès lors que l’administration n’a pas immédiatement exécuté le jugement du tribunal du 3 novembre 2020 mais ne l’a exécuté que postérieurement à l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2021.
12. En premier lieu, le montant de l’AAH a été fixé à 900 euros par le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple, à 902,70 euros à compter des allocations dues pour le mois d’avril 2020 en vertu du décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés et à 903,60 euros à compter des allocations dues pour le mois d’avril 2020 en vertu du décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés. M. A, qui n’a perçu l’AAH qu’à compter du 1er septembre 2021 est donc fondé à demander à ce titre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 350,40 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a ouvert à M. A un droit à l’aide humaine associée à la prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel de 3 243,03 euros. M. A, dont il n’est pas contesté qu’il a en tout état de cause dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne au regard de son très lourd handicap, est dès lors fondé à demander à ce titre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 55 131,51 euros pour la période du 1er avril 2020 au 10 septembre 2021.
14. Il résulte de l’instruction que M. A a été indûment privé de titre de séjour pendant près de deux ans et des prestations sociales auxquelles un droit lui a été reconnu pendant environ dix-huit mois, et s’est trouvé de ce fait dans une situation de grande précarité, bien qu’il ait été pris en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation de la préfecture de la Haute-Garonne. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis de ce fait en mettant à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 73 481,91 euros à M. A.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
16. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme mentionnée au point 13 ci-dessus à compter du 20 octobre 2021, date de réception de la réclamation préalable adressée par le requérant au préfet de la Haute-Garonne. En vertu de l’article 1343-2 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 20 octobre 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais relatifs au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 73 481,91 euros (soixante-treize-mille-quatre-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-onze centimes) à M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021. Lesdits intérêts seront capitalisés au 20 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1047 du 11 octobre 2019
- Décret n°2020-492 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-527 du 29 avril 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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