Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juil. 2025, n° 2504960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Agbé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à ce que cette somme lui soit versée sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, la condition d’urgence est présumée remplie pour les décisions portant comme en l’espèce, refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— au-delà de cette présomption d’urgence, la décision contestée est de nature à accroître sa précarité sociale, dès lors que cette décision a eu pour conséquence d’abroger le récépissé qu’elle détenait ; elle ne peut plus travailler afin de subvenir à ses besoins personnels et à ceux de son enfant en bas âge, ni réaliser certains stages professionnels dans le cadre de sa formation ;
— sa liberté d’aller et venir est gravement compromise dès lors qu’elle peut faire l’objet, à tout moment, d’une interpellation et d’un placement en rétention administrative en vue de son éloignement ;
— l’organisme de formation exige qu’elle produise une carte de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation de son titre de séjour avant sa présentation devant le jury plénier prévu à la fin du mois de juillet, dans le cadre de l’obtention de son diplôme de formation ;
— la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences d’une extrême gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— le préfet ne pouvait considérer qu’elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études au regard de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune urgence ne caractérise la situation de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504828 enregistrée le 7 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Soddu, juge des référés ; les parties ont également été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Agbé représentant Mme A, présente, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Mme A précise que le père de son enfant est de nationalité française, mais qu’il ne l’a pas reconnu.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise, née le 17 janvier 1999 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 8 septembre 2020, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 27 août 2020 au 27 août 2021. Elle a bénéficié, pour ce même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 28 août 2021 au 27 novembre 2023, renouvelée du 27 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Elle a sollicité, le 30 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 juin 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont elle a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Agbé et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
N.SODDU
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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