Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2605807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour il se trouve en situation irrégulière et que la société qui l’emploi s’expose à des sanctions ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de rendez-vous résulte d’un dysfonctionnement des services de la préfecture alors même qu’il a sollicité la délivrance d’un rendez-vous par courriel à de nombreuses reprises ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turque, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en principe constatée dans le cas où un étranger se trouve, en dépit de démarches réitérées, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2022, a sollicité, le 20 octobre 2025 puis le 6 janvier 2026, la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, alors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son séjour en France depuis la date précitée à laquelle il allègue être entré sur le territoire français, la poursuite de l’instruction de sa seconde demande n’a pas pour effet de le placer dans une situation différente de celle qui était la sienne antérieurement à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et depuis plus de trois années. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à déclarer que la société dont il est salarié prend un risque considérable en employant une personne en situation irrégulière et qui insiste sur le bien-fondé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne fait pas état d’éléments permettant d’établir des préjudices personnels suffisamment graves et immédiats de nature à regarder la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative comme étant satisfaite en l’espèce. Il s’ensuit que la présente requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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