Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2025, n° 2301373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 10, 16 et 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° PRE-01-2023-02-23-A-00017769 prise le 23 février 2023, par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent de sécurité privé ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 30 mai 2023, il a délivré l’autorisation préalable à la formation d’agent de sécurité à M. B..
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B, représenté par Me Dufaut doit être regardé comme maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mais comme ne s’opposant pas à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus de ses conclusions.
Il confirme que par décision du 30 mai 2023, le directeur du CNAPS lui a délivré une autorisation préalable provisoire d’accès à la formation d’agent de sécurité privée qu’il a suivi et pour laquelle il a obtenu une attestation le
7 juillet 2023. Néanmoins, il n’entend toutefois pas de désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2302257 du 15 mai 2023,
— vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS a fait droit à la demande d’autorisation préalable à la formation d’agent de service de sécurité privée de M. B, le 30 mai 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, dès lors que M. B ne s’oppose pas à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête il doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Dufaud en application des dispositions deslarticles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dufaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 200 euros à Me Dufaud en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dufaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 27 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministère de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Allocation logement ·
- Prestations sociales
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Contrôle
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Délai ·
- Motivation ·
- Enfant ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Terme ·
- Exclusion ·
- Conclusion
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Police municipale ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Collectivités territoriales ·
- Bruit ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.