Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2433150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Claire Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition qui n’était pas prévue par les textes pour rejeter sa demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Gracia,
— les observations de Me Lengrand, représentant M. B,
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 19 avril 1993 à Douby (Sénégal), est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Le 14 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tenant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de bulletins de salaire, d’ordonnances médicales, de relevés bancaires, des mentions de cartes d’aide médicale à l’Etat et d’une attestation, que M. B résidait à Paris à la date de l’arrêté attaqué. Les circonstances que la Confédération générale du travail (CGT) du Val d’Oise l’aurait accompagné pour présenter une demande de titre de séjour et que la décision litigieuse lui a été notifiée à l’adresse de leur siège sont sans incidence sur l’obligation qui incombait, par conséquent, au préfet du Val d’Oise de transférer cette demande au préfet de police qui était, en application des dispositions précitées, seul compétent pour en connaître. Il n’est au demeurant pas contesté et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, a été mis à même de connaître l’adresse de M. B à travers l’examen des documents fournis dans le cadre de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise n’était pas compétent territorialement pour édicter l’arrêté attaqué.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du même jour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de transmettre au préfet de police le dossier de demande de titre de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lengrand au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de transmettre au préfet de police le dossier de demande de titre de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-d’Oise) versera une somme de 800 (huit cents) euros à
Me Lengrand au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T RENVOISELa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433150/3-3
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