Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2304111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2025 et le 11 décembre 2025ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Marie, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 17 mars 2023 à la suite de leur demande indemnitaire préalable et de leur demande de cesser de louer la salle communale de Meyriat adressée au maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ;
2°) de condamner la commune de Bohas-Meyriat-Rignat à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, intérêts et capitalisation ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat de cesser de louer la salle communale de Meyriat dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils subissent des nuisances liées à la location d’une salle communale à proximité de leur habitation ;
en refusant de faire droit à leur demande de cesser de louer la salle communale, le maire a engagé sa responsabilité dès lors qu’il est chargé d’assurer la tranquillité publique ;
leur préjudice s’élève à 20 000 euros au titre des troubles de voisinage et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
seule la cessation de la location de la salle est en mesure de limiter les nuisances qu’ils subissent.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marie pour les requérants et de Me Leroy pour la commune.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison d’habitation depuis 2007 sur la commune de Bohas-Meyriat-Rignat. A compter de 2009, une salle communale a été aménagée dans l’ancienne école de Meyriat située en limite de leur propriété. Cette salle a été louée de 2009 à 2015 et la location de la salle a engendré des nuisances notamment sonores liées à cette occupation. De 2015 à 2021, la salle communale n’a plus été louée le soir mais les locations ont repris en 2021. Ils ont alors demandé par un courrier du 16 janvier 2023 la cessation de la location de la salle communale ainsi que la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi. En absence de réponse à ce courrier, ils ont saisi le tribunal administratif.
Si les préjudices subis trouvent leur origine dès 2009, en tout état de cause, la salle communale n’a plus été louée le soir entre 2015 et 2021 modifiant ainsi les conditions de son utilisation, alors que les nuisances sonores invoquées persistent, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’action en indemnisation est prescrite depuis 2013.
Il ressort des pièces du dossier que la réponse du 1er décembre 2022 du maire de la commune rejetant les demandes des requérants a fait l’objet d’un recours gracieux par courrier du 16 janvier 2023 auquel il n’a pas été répondu. La requête enregistrée le 17 mai 2023 n’était ainsi pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…) ». Il incombe au maire, chargé en vertu des dispositions précitées, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
Il appartient au maire d’une commune d’éviter que le bruit engendré par les manifestations autorisées dans une salle communale ne porte une atteinte excessive à la tranquillité publique et méconnaisse les normes maximales d’émission fixées par le code de l’environnement et le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, il appartient à la commune, propriétaire et gestionnaire d’une telle salle, de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, notamment en réglementant l’utilisation de la salle ou en décidant de renforcer son insonorisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de 2009 les requérants ont alerté le maire de la commune des nuisances occasionnées par la location de la salle communale de Meyriat. La location de la salle a été suspendue de 2015 à 2021 pour les soirées mais a repris en 2021. Des plaintes ou des main-courantes ont été déposées par les requérants en gendarmerie le 3 mars 2023, le 15 avril 2023, le 13 août 2023, le 1er mai 2024, le 29 septembre 2024 et le 6 septembre 2025. La production par la commune d’une enquête de voisinage réalisée en novembre et décembre 2022 auprès de personnes habitant à Meyriat et qui indiqueraient ne pas subir de nuisances sonores liées à l’utilisation de la salle, alors que leurs identités ne sont pas établies, ne permet pas de retenir l’absence de nuisances sonores alors que celles-ci ont été constatées par les interventions de la gendarmerie nationale.
Alors que la commune se borne à produire une note sur les règles de bon voisinage qui aurait été diffusée le 2 mai 2022 aux habitants mais qui ne fait pas mention de l’utilisation de la salle communale et qu’aucune mesure n’a été prise pour limiter les nuisances occasionnées par la location de la salle communale, la décision de rejet de la demande des requérants doit être annulée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de prendre toutes mesures utiles, sous un mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins d’interdiction, d’une part, de la location nocturne de la salle des fêtes, entre 22 h et 7 h, et, d’autre part, de la diffusion de musique amplifiée, outre l’obligation de mise en place d’un règlement pour éviter que la présence des occupants de la salle des fêtes vienne troubler la tranquillité du voisinage, en particulier lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur.
Sur la demande indemnitaire :
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’à compter de l’année 2021, en ne prenant aucune mesure appropriée pour mettre un terme à la situation portée à sa connaissance liée aux nuisances engendrées par la salle communale de Meyrat, le maire de Bohas-Meyriat-Rignat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
10. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de profiter de leur extérieur lors de la location de la salle des fêtes, eu égard à l’ancienneté et au caractère récurrent du trouble subi, il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant à ce titre aux requérants la somme de 10 000 euros et s’agissant du préjudice moral subi par les requérants, une somme de 3000 euros.
11. La somme de 13 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception le 17 janvier 2023 par la commune de la demande indemnitaire. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser aux requérants. Ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants au profit de la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a rejeté la demande des requérants de ne plus louer la salle communale de Meyriat est annulée.
Article 2 : Le maire de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat est enjoint de prendre toutes mesures utiles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, aux fins d’interdiction, d’une part, de la location nocturne de la salle communale de Meyriat, entre 22 h et 7 h, et, d’autre part, de la diffusion de musique amplifiée, outre l’obligation de mise en place d’un règlement pour éviter que la présence des occupants de la salle des fêtes vienne troubler la tranquillité du voisinage, en particulier lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur.
Article 3 : La commune de Bohas-Meyriat-Rignat versera une somme de 13 000 euros à M. et Mme C… au titre des préjudices subis, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 janvier 2024.
Article 4 : La commune de Bohas-Meyriat-Rignat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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