Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 déc. 2025, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 13 avril, 27 octobre 2024 et 6 janvier 2025, M. C… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de bien vouloir « réintégrer [son] fils B… au lycée polyvalent Jules Haag de Besançon en classe de première à la suite de la décision du 1er février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a confirmé la sanction disciplinaire d’exclusion définitive sans sursis de son fils de cet établissement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des dédommagements pour un total de 2 508 000 euros répartis comme suit :
- « aux termes de l’article 700 du code de procédure civile de 8 000 euros ;
- dommages et intérêts 500 000 euros ;
- dommage pour abus de pouvoir 500 000 euros ;
- abus de la force publique 500 000 euros ;
- préjudices moraux, psychologiques et d’anxiétés 500 000 euros ;
- frais de soin 500 000 euros ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 9 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er février 2024 d’exclusion definitive et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En l’espèce, M. D… se borne à demander de réintégrer son fils en classe de première au lycée polyvalent Jules Haag de Besançon. Ses conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Or, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur.
6. En admettant que M. D… puisse être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a confirmé la décision du conseil de discipline d’exclusion définitive sans sursis de son fils B… du lycée polyvalent Jules Haag de Besançon, il se borne d’une part, à soutenir qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre son fils, que les témoignages sont mensongers et qu’aucune information n’a été relayée par les médias ou sur internet. D’autre part, si le requérant semble contester la matérialité des faits, il procède par interrogations et refuse au lycée « le droit de juger son fils ». A… conséquence, le requérant ne présente à l’appui de sa demande que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. D’une part, selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
10. En l’occurrence, en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, au moyen de l’application « télérecours citoyen », le 30 octobre 2024 à 14h24, notifiée le même jour à 16h05, M. D… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable adressée au rectorat de l’académie de Besançon ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas avoir formulé une demande préalable de nature à faire naître une décision au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de sa requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en application du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 9 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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