Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2401156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 février 2024, M. B A conteste le trop-perçu d’un montant de 5 224,99 euros qui a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 24 janvier 2024 et sollicite le versement de sa pension de retraite pour la période du 7 au 30 septembre 2021.
Il soutient que :
— la date prise en compte pour le décompte du trop-perçu ne correspond pas à sa date de radiation des cadres et de mise à la retraite ;
— il n’a pas reçu le détail des sommes demandées ;
— il n’a pas perçu de pension pour la période du 7 septembre au 30 septembre 2021
— lors de la réception de la première « saisie administrative à tiers détenteur », il n’a pas saisi le tribunal, recherchant une résolution du différend avec son administration ;
— cette saisie administrative à tiers détenteur le place dans une situation financière délicate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la direction départementale des finances publique de la Moselle conclut au rejet de la requête et, s’agissant du bien-fondé de la créance, indique que seul le ministre des armées, ordonnateur, est compétent pour répondre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables à défaut de réclamation préalable obligatoire, conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions tendant au versement de la pension de retraite relèvent d’un litige distinct et sont irrecevables ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». L’article R. 281-1 du même livre dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (). Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite () si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () « . Aux termes de l’article R. 281-4 de ce livre : » Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une contestation d’un acte de poursuite, tel une saisie administrative à tiers détenteur, peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration sur la réclamation de la personne redevable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
4. Si M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur qu’il produit, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. La notification de cette saisie comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels l’intéressé doit la présenter à l’administration. En application des dispositions précitées, les conclusions présentées à fin de décharge de l’obligation de payer ne sont, dès lors, pas recevables, ainsi que l’oppose le ministre des armées.
5. En second lieu, les conclusions présentées par le requérant tendant au versement de sa pension de retraite pour la période du 7 au 30 septembre 2021 présentent à juger un litige distinct de celui relatif à la contestation du trop-perçu de rémunération et sont, par suite, irrecevables ainsi que l’oppose le ministre des armées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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