Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2024, par lequel le préfet de la Guyane l’a interdit d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué de Matoury pour une durée de dix jours.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables car présentées tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il souhaitait se rendre à Paris, le 13 février 2024, M. B… a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’État dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone. À la suite de ce contrôle de l’ensemble des passagers embarquant sur ce vol, le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis révélaient une forte probabilité de participation par l’intéressé au trafic de stupéfiants à destination de la de la France hexagonale et a pris à son encontre un arrêté du même jour, lui interdisant d’embarquer à bord d’un avion au départ de l’aéroport Félix Eboué de Matoury, pendant dix jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la nature juridique du contrôle dont procède l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République (…) au maintien de la paix et de l’ordre publics (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations ».
Aux termes de l’article L. 6332-2 du code des transports : « I. – La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’État dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales (…) ». Enfin, l’article R. 6332-2 de ce code dispose que : « Les pouvoirs de police exercés en application de l’article L. 6332-2 par les préfets sur l’emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, face à l’ampleur du trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix-Eboué, concernant particulièrement les vols à destination de la France hexagonale, le préfet de la Guyane a mis en place un dispositif de contrôle dit « 100% contrôle » de l’ensemble des passagers des vols. Ce contrôle, exercé par des agents de la police aux frontières, consiste à interroger chaque passager sur le but et les modalités de son voyage ainsi que sur les conditions d’achat et de réservation de son billet d’avion, et peut conduire à une interdiction temporaire d’embarquer. Ce contrôle a pour objet de prévenir, d’une part, les atteintes à l’ordre public liées au trafic de stupéfiants, d’autre part, les risques pour la sécurité des vols liés à la présence, à bord d’un avion, de personnes appelées « mules » ayant ingéré de fortes quantités de capsules remplies de produits stupéfiants. Eu égard à l’objet de ce dispositif, il a la nature d’un contrôle de police administrative, mis en place en application des dispositions citées aux points 2 et 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour justifier l’interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef opposé à M. B…, le 13 février 2024, le préfet de la Guyane a retenu que le test urinaire de détection de cocaïne effectué sur l’intéressé était positif. M. B… conteste, à l’appui de sa requête, ces éléments de fait. Toutefois, il ne produit aucune pièce au dossier de nature à contredire la motivation de l’arrêté en litige, notamment un test de dépistage effectué le jour même ou postérieur, et ne démontre pas en quoi la circonstance qu’il travaille et que sa famille est présente en Guyane caractériserait une erreur d’appréciation du préfet de la Guyane. Au demeurant, la présence en Guyane de sa femme et de son enfant, comme justification de son voyage, n’est pas attestée par les pièces produites au dossier alors qu’il ne justifie pas résider habituellement dans l’Hexagone à la date de l’arrêté en litige. Enfin, M. B… n’établit pas que l’interdiction d’embarquer dont il a fait l’objet serait directement en lien avec la décision de son employeur en France hexagonale de ne pas renouveler son contrat de travail, circonstance au demeurant sans incidence sur la légalité de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de la Guyane ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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