Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2026, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 10 novembre 2025, Mme D… B… conteste, dans le dernier état de ses écritures, les décisions de l’administration refusant l’attribution, en faveur de sa fille A… C… née le 20 septembre 2021, d’un accompagnement AESH, de l’allocation AEEH, de la prestation PCH, ainsi que de la carte mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires enregistrés les 15 octobre et 27 novembre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
En ce qui concerne les droits à l’AESH, à l’AEEH et à la PCH :
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et suivants), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à l’AESH, l’AEEH et la PCH.
3. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la contestation exprimée par Mme B… suite aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant apporté une réponse négative à ses demandes tendant à ce que son enfant bénéficie des dispositifs AESH, AEEH et PCH.
En ce qui concerne les droits à la carte mobilité inclusion stationnement :
4. Si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges concernant la carte mobilité inclusion stationnement, Mme B… ne présente aucune argumentation spécifique à l’égard de sa contestation de la décision par laquelle l’administration a refusé d’attribuer ladite carte à son enfant. Sur ce point, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête, qui ne satisfait pas à l’obligation de motivation définie par l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au département de La Réunion et à la maison départementale des personnes handicapées.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
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