Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril, 5 mai, 7 octobre 2022, 5 mai et 10 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Delbès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Livers-Cazelles à sa demande formée le 15 décembre 2021 tendant, au versement de la somme de 17 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’impraticabilité du chemin rural n° 37 et à ce que des mesures appropriées soient prises afin de permettre une circulation dans des conditions normales sur ce chemin rural ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Livers-Cazelles a rejeté sa demande du 15 décembre 2021 ;
3°) de condamner la commune de Livers-Cazelles à lui verser la somme globale de 23 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’impraticabilité du chemin rural n° 37, assortie des intérêts légaux à compter de leur réclamation ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Livers-Cazelles de prendre toutes mesures appropriées pour assurer la circulation sur toute la longueur du chemin rural n° 37, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de rejeter la demande d’intervention présentée par Mme B ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— le maire de la commune de Livers-Cazelles a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin permettre une circulation dans des conditions normales sur le chemin rural n° 37 ;
— le chemin n° 37 est un chemin rural ;
— le contrat de soins, conclu le 1er février 2019, avec l’association « Leur bonheur est dans le pré » a été résilié de manière anticipée à cause de l’impraticabilité du chemin rural n° 37 ; il a subi une perte de revenus du fait de cette résiliation anticipée ;
— le préjudice financier résultant de la rupture de ce contrat s’élève à la somme de 4 080 euros ;
— le préjudice financier résultant d’une perte de chance de poursuivre son activité s’élève à la somme de 14 400 euros ;
— le préjudice moral s’élève à la somme de 5 000 euros ;
— la demande d’intervention de Mme B est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir et qu’elle sollicite la condamnation du requérant à une peine d’amende en raison d’une procédure qu’elle estime abusive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 22 juin 2023, la commune de Livers-Cazelles, représentée par Me Hudrisier, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 27 juin 2023, Mme C B, doit être regardée comme demandant à ce que le tribunal prononce une amende pour procédure abusive à l’encontre de M. A.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Livers-Cazelles tendant à ce que le tribunal inflige à M. A une amende pour recours abusif, la possibilité d’infliger une telle amende relevant des pouvoirs propres du juge en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delbès, représentant M. A et de Me Hudrisier, représentant la commune de Livers-Cazelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est propriétaire de plusieurs parcelles de terre sur les communes de Souel (81 170) et de Livers-Cazelles (81 170). Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Livers-Cazelles à sa demande formée le 15 décembre 2021 tendant au versement de la somme de 17 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’impraticabilité du chemin rural n° 37 et de prendre les mesures appropriées pour permettre une circulation dans des conditions normales sur ce chemin rural, d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Livers-Cazelles a rejeté sa demande indemnitaire du 15 décembre 2021, et de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 24 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’impraticabilité du chemin rural n° 37, assortie des intérêts légaux à compter de leur réclamation.
Sur l’intervention :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
3. L’intervention de Mme B doit être regardée comme demandant à ce que le tribunal prononce une amende pour procédure abusive à l’encontre de M. A. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la commune de Livers-Cazelles, n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions de la commune de Livers-Cazelles tendant à ce que le tribunal inflige à M. A une amende pour recours abusif :
4. La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions tendant à ce que M. A soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 15 décembre 2021 :
5. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
6. Lorsqu’un requérant conteste à la fois, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et la décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
7. Par un courrier du 15 décembre 2021, réceptionné le 17 décembre 2021, M. A a demandé au maire de la commune de Livers-Cazelles le versement de la somme de 17 480 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’impraticabilité du chemin rural n° 37, et que celui-ci prenne les mesures appropriées afin de permettre une circulation dans des conditions normales sur ce chemin rural. Le silence sur ce recours pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 18 février 2022. Puis, par une décision du 25 février 2022, le maire de la commune de Livers-Cazelles a expressément rejeté la demande de M. A. Par suite, les conclusions de la requête de M. A doivent, dès lors, être regardées comme dirigées uniquement contre cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-3 de ce même code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de la délibération du conseil municipal de la commune de Livers-Cazelles du 19 mars 2015, que « () le chemin rural numéro 37 n’a jamais cessé d’être affecté à l’usage du public et qu’il a partiellement été entretenu et goudronné courant 2006 par la commune ». En outre, par courrier du maire de la commune en date du 13 septembre 2018 celui-ci indique que ce chemin n’a pas fait l’objet d’un déclassement en voie communale, et « qu’il n’y a eu aucune modification concernant le chemin rural n° 37 ». Dans ces conditions, le chemin rural n° 37 relève du domaine privé de la commune de Livers-Cazelles.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence ».
11. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l’existence d’un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s’imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l’article D. 161-11 du code rural.
12. M. A soutient que le maire de la commune de Livers-Cazelles aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue d’assurer le passage des chevaux dont il s’occupe, dès lors que sur une distance de vingt mètres longeant les parcelles n° 242 et n° 243, le chemin est impraticable du fait de la présence d’éboulis provenant des ruines de la tour des Monges. Si le requérant se prévaut à l’appui de ses allégations, d’un procès-verbal de constat d’huissier du 25 avril 2023, produit le 5 mai 2023, d’une attestation de Mme Karine Mazurier présidente de l’association « Leur bonheur est dans le pré » du 20 septembre 2016, et indique que lors de son entrevue avec le maire de la commune de Livers-Cazelles l’état d’encombrement du chemin n’a pas été contesté, toutefois ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer la réalité de l’encombrement en cause, l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences sur l’usage de ce chemin rural. Dans ces conditions, le maire de la commune de Livers-Cazelles n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. En l’absence d’illégalité fautive qui engagerait la responsabilité de la commune de de Livers-Cazelles, la demande indemnitaire de M. A doit être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Livers-Cazelles, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Livers-Cazelles et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention de Mme B n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A versera à la commune de Livers-Cazelles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de de Livers-Cazelles.
Copie en sera adressée à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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