Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/19600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/19600 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 6 juin 2013, N° 2012/06789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JEAN & JUICE c/ SAS OZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2014
N° 2014/ 469
Rôle N° 13/19600
D-E A
SARL X & Z
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 06 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012/06789.
APPELANTS
Maître D-E A
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL X & Z,
XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL X & Z,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
dont le siége social est XXX
représentéeMe B C de la SCP COHEN L ET H C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 septembre 2011, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL X& Z.
Se prévalant d’une créance de 19 246,04 euros et sollicitant la revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, la société OZ, représentée par EURLER HERMES SFAC RECOUVREMENT, par requête en date du 30 janvier 2012, reçue au greffe le 3 février 2012, a demandé la restitution des marchandises au juge-commissaire de la société X& Z.
Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge-commissaire, considérant que la preuve n’était pas rapportée que le mandant ait été le signataire du pouvoir transmis par voie électronique, a rejeté cette demande.
Sur opposition formée le 28 décembre 2012 par la société OZ, le Tribunal de Commerce d’Antibes a rétracté cette ordonnance et fait droit à la revendication par jugement en date du 6 septembre 2013.
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 06/09/3013 par le Tribunal de Commerce d’Antibes ,
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2014 par la SARL X& Z et par Me A, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, appelants ;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2014 par la SAS OZ, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Attendu que la SARL X& Z et Me A concluent à la nullité de la requête en revendication, pour défaut de pouvoir du Cabinet de recouvrement EULER, et subsidiairement, au fond, à l’inopposabilité de la clause de réserve de propriété;
Attendu qu’à la requête présentée successivement par la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT à l’administrateur judiciaire, puis au juge-commissaire, était annexé un pouvoir spécial délivré sur support électronique le 5 octobre 2011 par la société OZ aux fins d’exercer à sa place et en son nom tous ses droits de créancier à l’encontre du débiteur X&Z, et notamment se pourvoir devant tous tribunaux compétents ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1316-1 et 1316-2 du Code civil, l’écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité;
Attendu que l’article 1316-4 du Code civil dispose que la signature, lorsqu’elle est électronique, ' consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie , dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat';
Attendu que le pouvoir spécial produit par le mandataire a été établi et transmis par voie électronique le 5 octobre 2011, dans le cadre d’une demande d’intervention contentieuse en ligne, sur l’extranet sécurisé EOLIS par la société OZ; que la société EULER HERMES SFAC a enregistré cette demande le 5 octobre 2011 et en a transmis l’accusé réception à la société OZ le 7 octobre 2011;
Attendu que les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du décret du 30 mars 2001 définissant les conditions auxquelles ' un dispositif de création de signature électronique… peut être regardé comme sécurisé’ , au nombre desquelles figure la certification par un organisme agréé, alors qu’il résulte du constat d’huissier en date du 19 mai 2010, aux fins de constater le process permettant de réaliser un pouvoir en ligne sur internet depuis l’adresse https://eolis-uatm.eulerhermes.com/sfac/, décrivant minutieusement les différentes étapes de validation et relatant ' l’ensemble du processus par des captures d’écran parlantes, tout en étant connecté dans les conditions d’un utilisateur réel, c’est à dire en dehors des locaux de la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT par un accès internet dont le cheminement a été identifié’ que le processus volontaire témoigne de façon non équivoque de la volonté de donner pouvoir à la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT d’ester en justice;
Attendu qu’il ressort de ce constat d’huissier que le pouvoir consenti par la société OZ à son mandataire respecte les critères de fiabilité portant sur l’identification de l’auteur de l’écrit électronique et l’immutabilité de son contenu prescrits par les articles 1316-1 et suivants du Code civil , le support de la transmission électronique utilisé par la société OZ respectant les règles relatives à la souscription des contrats en ligne, l’utilisation de codes d’accès sécurisé, les accès et transmissions de pièces se faisant aussi en mode sécurisé, et les formulaires PDF imprimables, comme le pouvoir, n’étant plus modifiables une fois transmis;
Attendu au demeurant que le Président de la société OZ, Monsieur Y, a attesté avoir saisi sur le site EOLIS D’EULER HERMES, le 5 octobre 2011, la demande d’intervention contentieuse du client X& Z, et avoir transmis le pouvoir électronique; que même si cette attestation émane du Président de la société OZ, elle n’en est pas moins admissible comme mode de preuve soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond; qu’il s’ensuit , et en l’absence de preuve contraire, que les intimés ne sont pas fondés en leur contestation du pouvoir donné par la société OZ à la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT;
Attendu que l’extrait des conditions générales de vente, dont la clause de réserve de propriété, figurant sur toutes les factures impayées de la société OZ, la suppression de certaines autres de ces conditions , à la suite d’une modification de logiciel, n’en affecte pas moins la validité de la clause de réserve de propriété dûment reproduite, en caractère lisibles , même si légèrement plus petits que ceux servant à désigner les fournitures vendues, dans un empacement apparent en bas à gache de la facture sous le titre en caractères gras ' Conditions Générales de Ventes';
Attendu que la société X & Z, qui était en relation d’affaires régulière avec la société OZ , ainsi qu’il résulte du compte client de la société OZ entre janvier 2008 et mai 2010, a réceptionné pendant toute cette période, sans protestation ni réserves, les factures sur lesquelles figurait la clause de réserve de propriété; que l’exécution du contrat en toute connaissance de cause vaut acceptation de la clause de réserve de propriété;
Attendu par ailleurs, que l’appelante , qui s’est abstenue de justifier de l’inventaire de son stock au jour de l’ouverture de la procédure collective , a contesté uniquement le solde restant dû sur les factures, mais n’a pas contesté l’existence en nature des marchandises livrées en août et septembre 2008; que la créance de la société OZ a par ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’admission le 6 mars 2013 par le juge-commissaire , à hauteur de 19 246,04 euros;qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la revendication des marchandises impayées;
Attendu que la société X & Z sera condamnée à verser une indemnité de 2000 € à la société OZ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Condamne la société X& Z à payer à la société OZ une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société X& Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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