Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2402986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et des pièces enregistrées les 5 et 11 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 538,67 euros pour la période d’août 2021 à février 2023 (IM3 006) dont le solde s’établit à 769,33 euros après remise partielle accordée à hauteur de 50 % par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 9 avril 2024.
Elle soutient que :
- malgré la remise partielle, sa situation financière est très critique ;
- ses charges courantes mensuelles s’établissent à 215 euros en gaz et électricité, à 767 euros en logement, à 110 euros en eau, à 80 euros d’assurances ;
- son époux rembourse des mensualités de crédit à la consommation.
Par des mémoires enregistrés les 22 août et 27 novembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de la prime d’activité depuis 2016. À la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence entre les déclarations de ressources. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 538,67 euros pour la période d’août 2021 à février 2023 (IM3 006). Mme B… a contesté le bien-fondé de l’indu le 30 mars 2023 et en a demandé la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité. Par une décision du 9 avril 2024, prise sur recours préalable, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50 % et confirmé, implicitement mais nécessairement, le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Par la présente requête, l’intéressée demande la remise gracieuse du solde de sa dette de prime d’activité.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de son recours, qui tendait à la remise totale d’un indu de prime d’activité dont le solde s’établissait à 769,33 euros, la CAF a procédé à la régularisation partielle de l’indu en litige ainsi ramené à la somme de 162,90 euros sur la base des bulletins de salaires adressés le 19 janvier 2024 par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de l’intéressée qu’à hauteur de la somme de 162,90 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme B…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge dont le solde s’établit à 162,90 euros. Il résulte de l’instruction que les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 188,52 euros de gaz, 77,86 euros d’électricité, 767 euros de loyer, 110 euros de factures d’eau et 80 euros d’assurances, auxquelles s’ajoutent 397,65 euros de remboursement d’emprunt jusqu’en février 2030 et 176,98 euros de remboursement d’emprunt jusqu’en novembre 2027, soit environ 1 800 euros par mois. Leurs ressources s’élèvent à environ 1500 euros par mois pour Mme B… et à 1 580 euros par mois pour Monsieur. Le quotient familial de l’intéressée s’établissait à 742 euros en avril 2024. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette qui s’élève à 162,90 euros.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la CAF sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… qu’à hauteur de 162,90 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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