Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2533224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Wissaad, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite et clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant-élève » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et, pendant la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part, cette décision a eu pour effet de le faire basculer dans l’irrégularité alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2024, qu’elle l’empêche de poursuivre son alternance et le prive de son salaire d’apprenti, et enfin le met dans l’impossibilité de pouvoir voyager, ce qui porte donc atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
-Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a produit ni mémoire en défense ni pièces.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2533225 enregistrée le 16 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Wissaad, pour le requérant, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Ioannidou, avocate du préfet de police, qui fait valoir que la présomption d’urgence doit être renversée en l’absence de décision de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, qui avait sollicité la délivrance d’un titre « apprentissage », celui-ci devant être assimilé à un titre mention « étudiant », qui lui a bien été délivré ; qu’en outre le projet professionnel du requérant souffre d’une incohérence puisqu’il produit à la fois un contrat d’apprentissage et une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, émanant de la même société, les deux étant incompatibles.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 novembre 2025 à 12h.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 26 novembre 2025 à 11 h 30 et communiquée, par laquelle il précise qu’il a adressé le 2 décembre 2024 les pièces demandées, à savoir son certificat de scolarité 2024-2025 et l’attestation de prise en charge OPCO, en réponse au mail de la préfecture adressé quelques minutes plus tôt, que celle-ci en a accusé réception le 19 décembre suivant, après lui avoir adressé un second courriel le 5 décembre, demandant cette fois-ci uniquement « l’attestation de prise en charge OPCO et/ou votre autorisation de travail » alors même qu’il avait envoyé ces documents le 2 décembre, et que le préfet de police ne peut pas contester les avoir reçus dès lors qu’ils ont été envoyés par le préfet à son avocat, en réponse à sa demande de communication du dossier.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant guinéen, né le 20 juin 2002, est entré en France en 2020 à l’âge de 16 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat de jeune majeur. Le préfet de police de Paris lui a délivré un premier titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024. M. C… a sollicité, le 20 août 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Il a été muni d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 19 février 2025. Toutefois, par une décision du 17 décembre 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée au motif qu’elle serait incomplète. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, les circonstances que le contrat de travail du requérant n’ait pas été rompu et qu’il n’ait pas été expulsé de son logement ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence, qui résulte de l’atteinte grave et immédiate portée par le refus de renouvellement à la situation personnelle de l’étranger qui séjourne régulièrement en France. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Il résulte de l’instruction que la décision refusant le renouvellement du titre de l’intéressé a été prise au motif que la demande de pièces complémentaires adressée le 2 décembre 2024 à M. C… était restée sans réponse et qu’il n’avait pas été possible de statuer sur la demande. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. C… a répondu à la demande de pièces complémentaires formée par le préfet de police avant l’édiction de la décision en litige, en communiquant son certificat de scolarité 2024-2025 et son contrat d’apprentissage, ainsi que l’attestation de prise en charge OPCO. Le conseil du préfet de police, qui fait valoir à la barre que le dossier de l’intéressé ne lui a pas été communiqué avant l’audience, ne conteste pas sérieusement que le requérant a adressé les pièces demandées et qu’aucune autre pièce n’était manquante dans le dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification de la présente ordonnance et lui délivre, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Wissaad, avocate de M. C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas inverse, cette somme sera directement versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 17 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 9.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Wissaad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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