Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis six ans et que son fils est scolarisé en France ;
- un délai de départ supérieur à trente jours devait lui être accordé compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis six ans et que son fils est scolarisé en France ;
- un délai de départ supérieur à trente jours devait lui être accordé compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… B… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C…, ressortissants marocains nés respectivement le 1er janvier 1959 et le 22 juillet 1967, déclarent être entrés en France le 2 août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours, en compagnie de leur fils. Le 16 septembre 2024, ils ont déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 24 mars, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2508609 et 2508610, présentées par M. et Mme C…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme C… déclarent être entrés en France le 2 août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours, en compagnie de leur fils et soutiennent y résider depuis cette date, ils ne l’établissent pas. En effet, les pièces versées par les intéressés, composées notamment de carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, de courriers et d’attestations et de relevés bancaires sur lesquels apparaissent un nombre très limité d’opérations, ne permettant pas d’établir le caractère habituel de leur séjour en France avant l’année 2022. Si Mme C… justifie exercer une activité professionnelle ponctuelle par la production de bulletins de paye ainsi que d’un contrat à durée déterminée à temps partiel avec la société « RAYA SASU » depuis le 6 décembre 2021, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la même société depuis le 1er septembre 2024, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable. Quant à M. C…, il ne justifie pas être intégré, tant sur le plan social que sur le plan professionnel. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence sur le territoire de leur fils, lequel, à la date des décisions contestées, est scolarisé en France où il suit une formation CAP 2 de mécanique, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales au Maroc où ils ont vécu la majorité de leur vie. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la famille nucléaire hors de France et notamment au Maroc, où leur fils pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas méconnu les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
6. Il ressort des mentions des décisions attaquées que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé aux requérants un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Et se bornant à soutenir qu’ils auraient dû se voir accorder un délai supplémentaire compte-tenu de leur situation personnelle, les requérants ne justifient pas que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M.et Mme C… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… B… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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