Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2025 et le 6 février 2026, sous le n° 2510883, M. A… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialat, avocat de M. C…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré une durée de présence en France de plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est présent en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 6 février 2026, sous le n° 2600911, M. A… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin jusqu’à son départ du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialat, avocat de M. C…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré une durée de présence en France de plus de dix ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, magistrate désignée,
- les observations de Me Pialat, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2510883 et n° 2600911, présentées par M. C…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. C…, ressortissant kosovar, né le 11 juin 1983, est entré sur le territoire français le 20 mars 2015, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2015 puis par une décision du 22 mars 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet, le 4 mai 2016 et le 1er juin 2019, d’obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Le 21 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. C… à résidence dans le département du Haut-Rhin jusqu’à son départ du territoire français. Par les requêtes n° 2510883 et n° 2600911, M. C… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2025 et du 29 janvier 2026.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C…, dans les deux instances, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Ainsi, M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour prévue aux dispositions précitées de l’article L. 432-13 et de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut d’une durée de séjour en France de plus de dix ans. Toutefois, le requérant n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour et la durée de sa présence en France est en partie liée à son refus de déférer à de précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et il ne justifie pas être inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. La circonstance que le requérant exerce des activités de bénévolat et participe à des cours d’apprentissage de la langue française n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration personnelle ou professionnelle particulière en France. Enfin, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C… en France, le préfet du Haut-Rhin n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré une durée de présence en France de plus de dix ans ni de ce que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation au regard des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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