Annulation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2209184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2022, le 4 août 2022, le 29 octobre 2022, le 25 mars 2023, le 26 mai 2023 et le 14 octobre 2023, M. B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle l’établissement public du musée du Louvre n’a pas donné satisfaction à sa demande de communication de documents relatifs à la pendule de la création du monde de Claude-Siméon Passement ;
2°) et d’enjoindre à l’établissement public du musée du Louvre de lui communiquer les documents demandés.
Il soutient que :
— sa demande de communication n’a pas été satisfaite ;
— les documents demandés existent et sont communicables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2022 et le 25 avril 2023, l’établissement public du musée du Louvre conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’il n’a pas intérêt à agir, sa demande de communication ayant été satisfaite, et dès lors que sa requête est insuffisamment motivée ;
— à titre subsidiaire, l’établissement public ayant communiqué les documents dont il dispose et n’ayant pas l’obligation d’élaborer un document dont il ne disposerait pas, le litige a perdu son objet ;
— les conclusions tendant à la communication de documents supplémentaires, demandés en cours d’instance, sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été préalablement demandés et n’ont pas fait l’objet d’un avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril suivant.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de plusieurs demandes formulées depuis l’année 2016 à l’établissement public du musée du Louvre, M. B a été autorisé à consulter le rapport de restauration de la pendule de la création du monde de Claude-Siméon Passement le 1er octobre 2020. Par des courriers du 2 novembre 2021, du 14 décembre 2021 et du 2 janvier 2022, M. B a demandé à l’établissement un accès aux rapports complets de restauration de la pendule ainsi qu’à l’ensemble des photographies réalisées et aux pièces changées lors de cette restauration. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 19 janvier 2022. Par un courrier électronique du 23 février 2022, l’administration lui a communiqué le rapport de restauration en sa possession et l’a invité à prendre attache avec le département des objets d’art afin de consulter sur place les photographies qui auraient été réalisées. Par un courrier électronique et une lettre du même jour, M. B a estimé que sa demande n’était pas satisfaite. Par un avis du 10 mars 2022, la CADA a, d’une part, déclaré la demande d’accès aux rapports de restauration sans objet, compte tenu de la transmission du 23 février 2022, et, d’autre part, a émis un avis favorable à la demande d’accès aux photographies si celle-ci n’avait pas été encore satisfaite. Du silence gardé par l’administration à la suite de cet avis est née une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée la décision explicite du 6 juillet 2022 par laquelle l’établissement public du musée du Louvre a indiqué à M. B lui avoir communiqué le seul rapport en sa possession et l’a invité à se rapprocher de ses services pour consulter les photographies sur place. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir
2. L’établissement public du musée du Louvre fait valoir que M. B n’a pas intérêt à agir, dès lors que sa demande de communication a déjà été satisfaite. Toutefois, le droit à la communication de documents administratifs n’est pas subordonné à la démonstration d’un intérêt à agir de la part du demandeur. Partant, la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’intérêt à agir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le défaut de motivation
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
4. En soutenant, de manière circonstanciée, que sa demande de communication n’a pas été satisfaite dès lors qu’un seul rapport de restauration lui a été communiqué et que celui-ci n’est pas complet en l’absence d’une annexe, M. B, qui n’est pas représenté, doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa requête. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation doit être écartée.
En ce qui concerne les documents supplémentaires demandés en cours d’instance
5. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
6. Dans son mémoire enregistré le 4 août 2022, M. B demande les factures des travaux de restauration, alors que ces documents ne figuraient pas dans ses demandes initiales et que la CADA n’a pas été saisie pour avis sur leur communicabilité. Partant, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du défaut de saisine de la CADA ne peut être qu’accueillie et les conclusions tendant à la communication des factures rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
8. Il résulte des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
10. M. B soutient que l’administration détient d’autres rapports de restauration que celui dont il a reçu communication. Toutefois, les éléments produits par M. B, notamment le rapport de restauration de l’horloge astronomique de Bernard Joyeux réalisé par le même atelier que celui en charge de la restauration de la pendule de la création du monde, ne permettent pas d’établir que l’établissement public du musée du Louvre détiendrait d’autres rapports. Par ailleurs, le format numérique du document transmis est sans incidence sur la communication, dès lors que le demandeur peut effectivement le consulter. En revanche, il ressort de la première page du rapport de restauration communiqué que celui-ci comprend une annexe, avec une notice historique et un résumé des interventions passées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été communiquée au requérant. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’administration, le litige n’a pas perdu son objet et M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022, en tant qu’elle refuse de lui communiquer l’annexe de ce rapport.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; (). "
12. Dans ses demandes initiales, M. B a sollicité l’accès aux photographies de la pendule de la création du monde prises à l’occasion de sa restauration et non la communication de la liste desdites photographies. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la consultation gratuite sur place de documents administratifs doit être précédée de la transmission d’une liste de ceux-ci. Ainsi, en proposant à M. B de consulter sur place les photographies de la pendule de la création du monde, proposition à laquelle l’intéressé a refusé de donner suite, l’établissement public du Louvre doit être regardé comme ayant satisfait la demande de communication sur ce point dès le 23 février 2022.
13. En troisième lieu, les pièces usagées de la pendule de la création du monde n’étant pas des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B n’est pas fondé à demander la consultation sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’établissement public du musée du Louvre communique à M. B la notice historique et le résumé des interventions passées en annexe du rapport de restauration de la pendule de la création du monde de Claude-Siméon Passement, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle ne communique pas la notice historique et le résumé des interventions passées en annexe du rapport de restauration de la pendule de la création du monde de Claude-Siméon Passement.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public du musée du Louvre de communiquer à M. B la notice historique et le résumé des interventions passées en annexe du rapport de restauration de la pendule de la création du monde de Claude-Siméon Passement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public du musée du Louvre.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLe greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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