Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Seine Ouest Habitat et Patrimoine de prendre toute mesure utile, d’une part, pour lui retrouver un logement adapté à son handicap et à l’état de santé de son fils, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de faire cesser les atteintes à leur intégrité physique et psychique en prévenant toute intimidation ou nuisance future ;
2°) de lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices corporels, psychiques et moraux qu’elle subit avec son fils dans le logement inadapté qui leur a été accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit des violences de toutes natures de la part de son voisinage, ce qui dégrade son quotidien, et, par voie de conséquence, son état de santé et celui de son fils ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa situation n’évolue pas, malgré plusieurs mises en demeure adressées à son bailleur, et qu’elle subit de nombreuses intimidations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Seine Ouest Habitat et Patrimoine de prendre toute mesure utile, d’une part, pour lui retrouver un logement adapté à son handicap et à l’état de santé de son fils, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de faire cesser les atteintes à leur intégrité physique et psychique en prévenant toute intimidation ou nuisance future.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle subit des violences de toutes natures de la part de son voisinage, ce qui dégrade son quotidien, et, par voie de conséquence, son état de santé et celui de son fils. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 octobre 2025, Seine Ouest Habitat et Patrimoine, alerté à plusieurs reprises, a informé Mme A… que son logement avait fait l’objet de mise aux normes techniques et qu’il ne serait pas donné de suite à sa demande de relogement d’urgence, laquelle relève en tout état de cause de la compétence de la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements. Dans ces conditions, la mesure que demande Mme A…, qui n’est au demeurant pas recevable à solliciter une indemnisation financière devant le juge des référés, se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et alors en outre que sa demande adressée au maire d’Issy-les-Moulineaux le 8 avril 2025 est demeurée sans réponse, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet faisant obstacle au prononcé d’une injonction deux mois après sa réception, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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