Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 400 euros par mois en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement à compter du 15 juillet 2020 et jusqu’à son relogement. ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 janvier 2020 et que par ordonnance du 15 février 2021, il a été enjoint à l’Etat sous astreinte de la reloger ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 janvier 2020, valable pour quatre personnes, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par ordonnance du
15 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante sous astreinte. Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable datée du 5 novembre 2021 et réceptionnée le 15 novembre suivant. Elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 400 euros par mois à compter du 15 juillet 2020 à titre de dommages et intérêts jusqu’à son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Par une décision du 15 janvier 2020, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que la requérante et ses quatre enfants n’ont toujours pas été relogés, que celle-ci doit payer un loyer qui est manifestement excessif eu égard à ses revenus, pour un logement au troisième étage sans ascenseur alors que l’un de ses enfants souffre d’un état de santé fragile lui imposant une vie en rez-de-chaussée. La persistance de cette situation, à compter du 27 octobre 2020 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et l’inexécution de l’ordonnance du 15 février 2021, ont causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 27 octobre 2020 jusqu’à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer de la requérante étant composé de 5 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 8 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 8 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B A la somme de 8 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier
L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2213191
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