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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 déc. 2023, n° 2200729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 20 octobre 2023, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par le jugement n° 1802380 du 30 décembre 2019 à la charge de M. A B à qui il était enjoint de procéder à l’enlèvement de son bateau « Solvay 79 » stationné sans autorisation.
VNF soutient que depuis l’expiration du délai d’un mois à compter de la première signification infructueuse du jugement, le 26 août 2020, le bateau de M. B est toujours en occupation illicite du domaine public de sorte qu’en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, l’astreinte fixée peut être liquidée. En outre, l’acte de vente du bateau en cause n’a pas fait l’objet des formalités de publicité prévues par l’article L. 4121-2 du code des transports, il n’est donc pas opposable aux tiers.
Par des mémoires en défense enregistré les 25 septembre et 24 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que:
— la requête ne figure pas sur le site Télérecours ;
— la demande d’exécution ne peut relever des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
— il est domicilié depuis plusieurs années en Suisse ;
— VNF pourrait faire exécuter elle-même la décision du tribunal sans avoir à saisir le juge d’une demande d’exécution ;
— il n’est plus le propriétaire du bateau en cause, ainsi que l’indique l’acte de vente ; que c’est à l’acquéreur de procéder aux formalités de publicité ;
— le bateau ne peut pas être déplacé car il est bloqué par un autre bateau se trouvant dans la même situation ; VNF ne lui laisse pas d’autre choix que de détruire le bateau ; que la seule solution serait d’autoriser l’amarrage du bateau dans le port de Dombasle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens .
3. Par un jugement n°1802380 du 30 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a réprimé les faits constitutifs de contravention de grande voirie tenant au stationnement irrégulier du bateau « Solvay 79 », appartenant à M. A B sur le domaine fluvial en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, bief 23, sur la commune de Varangéville, et lui a enjoint de procéder à l’enlèvement de ce bateau hors du domaine public fluvial dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 29 décembre 2021. Il résulte du procès-verbal établi le 16 décembre 2021 par un agent assermenté de VNF, et il n’est pas contesté, que M. B n’a pas exécuté ce jugement. Il est, en outre, constant que l’intéressé n’a pas entrepris de démarches de nature à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement public VNF aurait, depuis l’intervention du jugement du 30 décembre 2019, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d’injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Enfin, il est constant que les formalités de publicité de l’acte de vente du bateau n’ont pas été accomplies conformément aux dispositions de l’article L. 4121-2 du code des transports, aux termes desquelles « tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l’article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d’Etat. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de cette inscription ». Cet acte de vente n’est, dès lors, pas opposable aux tiers. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 30 décembre 2019, au taux de 25 euros par jour à compter du 27 septembre 2020, date à laquelle était échu le délai de trente jours suivant la signification de ce jugement le 26 août 2020, jusqu’au 30 novembre 2023, date du délibéré du présent jugement soit 1160 jours, et de mettre en conséquence à la charge de M. B le versement à VNF de la somme de 29 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à verser la somme de 29 000 euros à Voies Navigables de France pour la période du 27 septembre 2020 au 30 novembre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et, en vue du recouvrement de l’astreinte, à la direction des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
D. MartiL’assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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