Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2408571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme G, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— et les observations de Me Berry, avocate de Mme F.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante serbe née en 2001, est entrée irrégulièrement en France en 2016. Le 19 mai 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure. Par une décision du 2 janvier 2022, elle s’est vu octroyer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée à deux reprises jusqu’au 27 décembre 2021. Le 19 novembre 2021, la requérante a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, sa demande a été refusée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant le pays de destination. Le 20 février 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont Mme F demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juin 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est arrivée en France en 2016, et a été scolarisée en 2016 et 2017 au collège Bourtzwiller de Mulhouse, dans une classe dédiée aux élèves étrangers allophones non scolarisés auparavant, où elle a obtenu des résultats encourageants. Elle expose avoir ensuite entamé des études en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, qu’elle n’a toutefois pas obtenu. Elle a ensuite donné naissance à une fille, née en France le 29 août 2022, dont le père est M. C A, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 juin 2032. Toutefois, la requérante ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, et n’établit ni la réalité ni l’intensité d’une vie commune avec le père de sa fille. Il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Serbie où l’un de ses frères réside. Ainsi, et alors que la requérante a fait l’objet en janvier 2022 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la requérante aurait noué en France des liens stables et intenses. Dans ces conditions, et alors que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, et pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ()
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l’absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme F entretiendrait un lien quelconque avec son père, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et bénéficie d’un titre de séjour sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme F porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement.
14. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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